Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée24 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-21.268

Cour de cassation

Un Tribunal ne peut se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Par suite, doit être cassé le jugement qui, pour annuler le rapport d'expertise technique ordonnée avant dire droit et accorder à l'assuré le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie, retient que les conclusions du médecin expert sont en contradiction avec les éléments médicaux et que les documents produits par l'intéressée démontrent qu'elle ne pouvait reprendre à la date fixée par l'expert une quelconque activité professionnelle.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-18.332

Cour de cassation

Les cotisations patronales à un régime de mutuelle complémentaire, bien que versées à un organisme pratiquant le système de la répartition et n'étant donc pas reçues directement par le salarié, n 'en constituent pas moins un élément qui, pris en considération lors de son embauche par le salarié à qui elles procurent un avantage alloué en exécution du contrat de travail, entre dans le salaire servant de base de calcul de l'indemnité journalière.

8715

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.823

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que l'emploi similaire doit s'entendre d'un emploi relevant de la même qualification professionnelle, mais n'exclut pas l'affectation à un autre poste de travail de même qualification ; qu'ayant constaté que la société Galtier, conformément aux prescriptions médicales, avait simplement limité la durée de conduite journalière du salarié à 8 heures sur la base d'un calcul de rémunération équivalente et dans le cadre d'un poste relevant de la même qualification professionnelle, la cour d'appel devait légalement en déduire que la société Galtier avait scrupuleusement respecté les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 89-20.858

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 25 juin 1982, M. B... a été victime d'un infarctus au volant de son véhicule automobile après sa journée de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, aux motifs qu'une expertise avait écarté toute relation entre le travail et l'infarctus, alors, d'une part, que l'avis de l'expert comportait une contradiction en ce qu'il relevait, d'un côté, que l'infarctus était dû essentiellement à l'athéromatose des artères coronaires, laquelle se

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 89-16.334

Cour de cassation

par jugement du 16 février 1966, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a réparti la responsabilité de cet accident à concurrence de deux tiers à la charge de M. A... et d'un tiers à la charge de M. B..., ordonné l'expertise médicale de la victime et réservé les droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui avait été appelée en la cause ; que, par jugement du 11 juin 1969, le tribunal correctionnel de la Martinique a liquidé le préjudice de M. B..., la caisse n'ayant pas été appelée en déclaration de jugement commun ; qu'en 1984, la caisse a engagé une action pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées à la victime ; Attendu que l'UAP et M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 89-21.689

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., salarié de la société Maillard et Duclos, ayant fait reconnaître le caractère professionnel d'une épicondylite, son employeur a contesté le bien-fondé de cette prise en charge ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa contestation alors qu'il soutenait que, bien que maçon, M. B...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 88-17.501

Cour de cassation

En s'engageant au service d'un nouvel employeur au cours d'un préavis qu'il a été dispensé d'exécuter, le salarié met fin au contrat de travail le liant à son précédent employeur. Par suite, seul le salaire afférent à l'emploi occupé pendant la période de référence et au moment de l'arrêt de travail doit être pris en considération pour déterminer le salaire de base des indemnités journalières versées à un salarié victime d'un accident du travail.

8720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, avant de prononcer un licenciement, de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Ordures Service en qualité de ripeur depuis le 7 juillet 1982, a été, à la suite d'une maladie professionnelle, déclaré le 1er octobre 1986 inapte à l'emploi jusque là occupé et licencié le 31 decembre 1986 ;

8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-44.674

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 janvier 1984, il a été licencié par son employeur qui lui a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à ses nouvelles capacités physiques du fait de la petite taille de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire ; Attendu que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié, s'est bornée à invoquer la petite taille de l'établissement, sans rechercher si l'employeur démontrait qu'il était dans l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux prescriptions du médecin du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les…

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-44.119

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1986, avec dispense d'exécution du préavis en raison de ses absences répétées ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, les absences de M. X... du 3 juin au 8 août 1986, puis du 25 septrembre au 13 octobre 1986 étaient dues à un accident du travail suivi d'une rechute, qui ont été pris l'un et l'autre en charge par la sécurité sociale, et que son licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en violation de l'article L.

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