Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.119

Arrêt du 15 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.119

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Taoufik X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Vicarb, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vicarb, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ouvrier de fabrication au service de la société Vicarb, a été licencié par lettre du 14 octobre 1986, avec dispense d'exécution du préavis en raison de ses absences répétées ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, les absences de M. X... du 3 juin au 8 août 1986, puis du 25 septrembre au 13 octobre 1986 étaient dues à un accident du travail suivi d'une rechute, qui ont été pris l'un et l'autre en charge par la sécurité sociale, et que son licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'entretien préalable ayant eu lieu le 3 octobre 1986 alors que la date de consolidation fixée par le médecin de l'intéressé était le 13 octobre 1986 ; et alors que, d'autre part, la convention collective de la métallurgie prévoit en cas d'absence d'un salarié qu'il doit être procédé à son remplacement ; que c'est donc un remplacement qui devait être envisagé et non un licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'a pas comparu et n'était pas représenté, n'a pas eu à connaître de ce moyen, qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Vicarb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137219fcd580146773f5515

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219fcd580146773f5515.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.