Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée15 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-45.740

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 1987, au cours d'une période d'essai qui avait été suspendue par suite d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement d'une somme au titre du "délai de prévenance" et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu sur salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... ayant été en arrêt de travail du 28 janvier au 23 mars 1987 avait été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie et ne pouvait prétendre au versement du salaire d'une semaine au cours de cette période, et alors, d'autre part, que l'employeur avait accordé au salarié, bien qu'il n'y soit pas tenu, un délai de préavis ;

8726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-16.658

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident du travail avait été un événement favorisant, voire aggravant, de l'état dépressif ayant conduit l'accidenté au suicide, qu'il s'en déduit que l'accident avait bien été l'occasion du suicide et donc que le décès devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que Mme Y... avait fait valoir que la présomption d'imputabilité du décès à l'accident du travail ne pouvait être écartée dès lors que le médecin traitant avait précisé qu'après l'accident du travail du 21 mars 1979 et avant la reprise du travail aucun certificat de reprise

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8727

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-13.788

Cour de cassation

l'employeur tendant à ce qu'il soit substitué aux capitaux représentatifs l'indemnisation en capital prévue par la loi du 3 janvier 1985 pour les invalidités inférieures à 10 %, la décision attaquée énonce que cette loi était applicable dès lors que la consolidation de l'état des victimes était intervenue les 7 janvier, 23 mars, 14 juillet et 16 juin 1985 ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les victimes avaient été consolidées à une date antérieure à celle du 1er novembre 1986, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 88-16.579

Cour de cassation

L'expression d'ayant droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel, ou celles, qui en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont susceptibles de recevoir une indemnisation. La mère de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit et peut, dès lors, être indemnisée de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 89-42.313

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision ataquée de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, s'il appartient aux juges du fond de constater la réalité des faits imputés à faute, il incombe à la Cour Suprême d'apprécier si les faits dont l'existence est ainsi reconnue constituent ou non une faute et le caractère de gravité de celle-ci ; que pour permettre l'exercice de ce contrôle, les juges du fond doivent s'expliquer sur la gravité invoquée de la faute commise ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'énonce aucun motif susceptible de justifier de l'absence de faute grave pour les faits dénoncés par l'employeur, violant ainsi l'article L.

8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.550

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 26 septembre 1978 en qualité de surjeteuse par la société Confection de la Ruche, a été licenciée le 21 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail en acceptant de maintenir Mme Y... pendant six mois à mi-temps, puis avait tiré les conséquences de la prolongation de l'incapacité partielle de

8732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 89-41.759

Cour de cassation

l'employeur s'agissant des autres salariés ; d'où il suit qu'en relevant d'office qu'il n'était pas établi qu'ils aient été victimes d'un accident du travail, les juges du fond qui n'ont pas par ailleurs rouvert les débats, ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que certains salariés réclamaient des rappels de primes et gratifications dont ils estimaient avoir été privés à tort pendant leur absence due à un accident du travail, le conseil de prud'hommes s'est borné, sans introduire de nouveau éléments dans le débats, à examiner si les conditions d'application du droit revendiqué par les intéressés étaient réunies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-20.557

Cour de cassation

l'employeur et la cassation prononcée étant limitée à sa partie statuant sur le montant de la majoration de la rente, l'arrêt attaqué, qui statue sur la réparation d'un préjudice complémentaire, n'est pas la suite de la disposition annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu que les établissements Morel font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. B... la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle alors que la perte d'une chance comporte une probabilité qui interdit au juge du fond de fonder son évaluation sur l'intégralité d'un préjudice comme s'il était déjà consommé et constaté, qu'en accordant à M. B... une

8736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-15.311

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations, qui réfutent les motifs des premiers juges, que même à supposer établi que M. B... ait commis une faute en cessant d'appuyer sur une pédale de commande, celle-ci serait demeurée sans conséquence si la machine avait été équipée des dispositifs de protection réglementaires ; que, de ce chef, la décision est légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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