Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée26 septembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-16.056

Cour de cassation

l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait ses salariés en les faisant travailler dans de telles conditions ainsi que l'exceptionnelle gravité des omissions imputées à ce même employeur dans l'étude préalable du site et dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Houillères du bassin du centre et du midi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-17.881

Cour de cassation

l'employeur, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société X... distribution, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-13.591

Cour de cassation

l'employeur serait réduit en conséquence et que cette modification s'appliquerait à l'ensemble des rentes allouées aux ayants droit ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision (Nîmes, 27 janvier 1989) d'avoir, en statuant ainsi, violé le principe des avantages acquis par les bénéficiaires de la législation du travail ; Qu'un tel moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, ni d'aucune référence à une disposition législative ou réglementaire qui aurait été violée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers la société Bollène aliments, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-13.842

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat ou de la collectivité publique contre le tiers responsable d'un accident survenu à un de ses agents ne peut s'exercer sur la part de dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants droits, mais non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la réparation des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident ; il ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur..

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-21.450

Cour de cassation

l'employeur, qui n'était pas présent sur les lieux, n'avait pu avoir conscience du danger d'une manoeuvre accomplie sur la seule initiative de la victime et contrairement aux instructions reçues ; et alors, enfin, qu'il était soutenu, dans des conclusions à nouveau délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'accident était dû à la faute du seul employé qui avait commis une imprudence pour faciliter sa propre tâche, tandis que tant son employeur que le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice lui avaient recommandé l'usage de l'échafaudage qui était à sa disposition à quelques mètres de là et pour lequel il aurait obtenu l'aide de l'entreprise utilisatrice sur simple demande verbale ; Mais attendu que la

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8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-16.737

Cour de cassation

il résulte des articles L. 466 et suivants du Code de la sécurité sociale que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue dans le cadre d'une intervention à titre bénévole exclusive de toute obligation réciproque et notamment lorsqu'un salarié apporte une aide occasionnelle et bénévole aux employés d'une autre société, qu'au cas présent l'accident est intervenu lors d'un "coup de main" donné par le chauffeur de la société de location du camion, M. Z..., aux employés de la société CII Honeywell-Bull, loueur du camion, à la demande d'un employé de cette dernière société qui n'avait pas de cariste à sa disposition et pour un travail occasionnel, le déchargement d'un chariot élévateur qui n'était pas prévu dans les engagements du contrat ;

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-17.844

Cour de cassation

l'employeur l'enquête non contradictoire de la direction régionale des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France (DRASSIF) au motif qu'elle est susceptible d'être discutée devant le juge devait à tout le moins répondre aux conclusions de la société qui, contestant l'affirmation selon laquelle, avant le 7 octobre 1983 d'autres incidents de même nature seraient survenus, faisait valoir que l'enquêteur, s'abstenant de tout déplacement sur les lieux, ne pouvait valablement apprécier la situation, que le dispositif de sécurité mis en place avait semblé suffisant au comité d'hygiène et de sécurité, et n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque signalement, d'où il résultait que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel auraient été

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8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-42.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 12232-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., engagé le 3 juillet 1986 par la société transports routiers Aquitaine Provence en qualité de chauffeur routier, a été licencié par lettre du 27 janvier 1987, après un accident dont il a été victime à l'occasion d'un déplacement effectué pour le compte de son employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités prévues par la loi du 7 janvier 1981, les juges du fond ont énoncé que M.

8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-41.321

Cour de cassation

Mme X..., embauchée le 21 avril 1984 en qualité de vendeuse par la société Pam Benetton, a été licenciée pour faute grave à compter du 19 avril 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en allouant à une salariée malade pendant le préavis l'indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu que

8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-18.330

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Par suite, doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail le malaise survenu à un salarié participant à une collecte de sang organisée dans les locaux de la société à la disposition de laquelle l'avait mis son employeur, dès lors que les juges du fond relèvent que l'intéressé se trouvait au moment de son malaise dans lesdits locaux où s'exerçaient la surveillance et l'autorité de la société qui l'employait.

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8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. Z..., engagé en 1973 par Mme Y..., en qualité d'ouvrier-agricole et chauffeur de tracteur et de poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 1987 ; que le 11 avril 1988, le médecin de travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec interdiction de porter des charges d'un poids supérieur à 25 kg ; que, après un nouvel arrêt

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