Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.321
Arrêt du 11 juillet 1991Pourvoi n° 90-41.321
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.
- Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en allouant à une salariée malade pendant le préavis l'indemnité compensatrice de préavis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pam Benetton, dont le siège social est Centre Comercial "La Valentine" à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu, seon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) que Mme X..., embauchée le 21 avril 1984 en qualité de vendeuse par la société Pam Benetton, a été licenciée pour faute grave à compter du 19 avril 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en allouant à une salariée malade pendant le préavis l'indemnité compensatrice de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, l'inéxécution du préavis avait pour cause la décison de l'employeur de priver la salariée du délai congé et non l'état de maladie de celle-ci ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pam Benetton, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372169cd580146773f388e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372169cd580146773f388e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
