Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1991, 89-19.298
Cour de cassationla caisse soutenait que l'accident litigieux était survenu à l'occasion d'un transport à titre privé qui ne pouvait être pris en charge en application des arrêtés des 2 septembre 1955 et 30 septembre 1965, a exactement énoncé que si elle présentait un intérêt dans les rapports entre la caisse et la personne transportée par M. X..., cette prétention était dénuée de valeur dans les rapports entre M. X..., son employeur et la caisse ; qu'ayant constaté que la matérialité de l'accident n'était pas contestée, elle a décidé à bon droit qu'il s'agissait d'un accident du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.