Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée4 juillet 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1991, 89-19.298

Cour de cassation

la caisse soutenait que l'accident litigieux était survenu à l'occasion d'un transport à titre privé qui ne pouvait être pris en charge en application des arrêtés des 2 septembre 1955 et 30 septembre 1965, a exactement énoncé que si elle présentait un intérêt dans les rapports entre la caisse et la personne transportée par M. X..., cette prétention était dénuée de valeur dans les rapports entre M. X..., son employeur et la caisse ; qu'ayant constaté que la matérialité de l'accident n'était pas contestée, elle a décidé à bon droit qu'il s'agissait d'un accident du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1991, 89-20.341

Cour de cassation

considérant que le doute émis lors de l'autopsie ne pouvait contredire les termes formels d'un précédent rapport, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L.411-1 et L.441-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans méconnaître la présomption d'imputabilité, les juges du fond ont relevé qu'il résultait des conclusions d'un rapport d'expertise médicale sur pièces que n'infirmait pas l'opinion émise à titre d'hypothèse par le médecin qui avait été chargé de l'autopsie mais n'avait pu y procéder, que le décès de Domingo A..., dont les lésions avaient été consolidées le 7 février 1984, n'était pas en relation avec l'accident du travail du 26 janvier 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1991, 89-21.127

Cour de cassation

l'employeur de M. Y..., sans caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que n'étant pas contesté que pour l'accomplissement de sa profession, M. Y... devait se présenter au bureau de l'Union des usagers du port, la cour d'appel relève qu'au moment de l'accident, l'intéressé était parvenu en un lieu où s'exerçait l'autorité dudit organisme ; que sans avoir à caractériser le contrat de travail, elle a pu en déduire que M. Y..., dont la présence sur les lieux était liée aux nécessités de son emploi, avait été victime d'un accident du travail ; que sa décision échappe dès lors au grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-43.211

Cour de cassation

Mme X..., au service de la société Pollet-Carpa, a été licenciée sans indemnité, le 22 janvier 1986, pour absences non motivées ; Attendu que pour la débouter de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité spéciale de rupture, du solde de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel relève que Mme X...

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.823

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1985 au motif que son employeur ne disposait pas de poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir, eu égard à son état de santé ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que d'une part les deux attestations, sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour dire que l'employeur avait proposé verbalement au salarié un emploi de bûcheron péleur, ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, à savoir : la relation exacte des faits auxquels le témoin a assisté personnellement ou qu'il a personnellement constatés ;

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-12.024

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident mortel avait été causé par la présence de gaz toxique provenant de la fermentation du manioc, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable alors qu'en présence d'un produit dégageant un gaz mortel il lui incombait de prendre les mesures permettant d'éviter l'asphyxie de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en énonçant en premier lieu que l'asphyxie du docker était due à la présence d'un gaz toxique provenant de la fermentation du manioc et en second lieu que, s'agissant d'un produit non dangereux, l'employeur n'avait à donner aucune consigne de sécurité, la cour d'appel s'est

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-10.445

Cour de cassation

l'employeur, alors que l'électrocution résultait de la méconnaisance par M. X... de son devoir de donner à son préposé toutes instructions et recommandations utiles, ce qui avait entraîné sa condamnation pénale, que cette faute déterminante, absorbant celle du salarié, avait un caractère inexcusable et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de Fernand Y... qui est venu placer son camion à proximité d'une ligne électrique dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'elle était fondée à décider que cette faute, de par sa gravité, enlevait à celle de l'employeur son caractère inexcusable ;

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-21.434

Cour de cassation

l'employeur alors qu'il est constant que la cuve était située sous une ligne à haute tension à une hauteur de 4 mètres 10, que, haute de 2,70 mètres, d'accès difficile, elle n'était munie d'aucun dispositif adéquat pour procéder à cette opération en toute sécurité, qu'en raison de l'obligation générale de sécurité qu'assume tout employeur vis-à-vis de ses préposés la cour d'appel, qui omet de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute dont il devait avoir conscience en n'installant pas un dispositif de jaugeage adéquat et si, quelle que soit la maladresse qui puisse être reprochée au salarié, l'initiative malheureuse de ce dernier n'a pas été rendue possible par cette omission même, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-21.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 13 novembre 1985 le corps déchiqueté de Jean-Claude Y..., salarié de la société CGEE Alsthom, a été découvert sur les lieux qu'il avait choisis pour détruire des explosifs non utilisés ; Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci n'a pas organisé les réunions régulières d'information prescrites par le décret du 15 octobre 1962 de sorte que les artificiers, prenant des habitudes dangereuses, appréciaient selon leur propre critère le temps d'attente convenable entre deux tirs sans respecter le délai réglementaire d'une demi-heure, faute qui créait un risque dont CGEE Alsthom aurait dû avoir conscience et qui se…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-19.249

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint Sever à Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-18.610

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations qu'aucune faute, susceptible d'atténuer celle ainsi caractérisée et de lui retirer son caractère inexcusable, n'a été commise par quiconque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique obstétricale de Domont, envers Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-19.541

Cour de cassation

l'employeur, alors que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié se fondant sur les documents officiels fournis par la météorologie du Havre, si la rafale ayant provoqué l'accident n'avait pas été le jour même précédée d'autres rafales également très violentes, rendant d'autant plus dangereuse la poursuite des travaux que les constructions récentes, insuffisamment étayées, à proximité desquelles les ouvriers travaillaient, avaient une stabilité précaire, ces circonstances caractérisant la violation de l'employeur de son obligation de prudence et de sécurité et excluant que l'employeur puisse se prévaloir du caractère imprévisible de la rafale et considérer qu'aucun danger n'était encouru, qu'en se bornant

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