Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-20.341
Arrêt du 4 juillet 1991Pourvoi n° 89-20.341
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans méconnaître la présomption d'imputabilité, les juges du fond ont relevé qu'il résultait des conclusions d'un rapport d'expertise médicale sur pièces que n'infirmait pas l'opinion émise à titre d'hypothèse par le médecin qui avait été chargé de l'autopsie mais n'avait pu y procéder, que le décès de Domingo A., dont les lésions avaient été consolidées le 7 février 1984, n'était pas en relation avec l'accident du travail du 26 janvier 1984.
- Réponse: Attendu que, sans méconnaître la présomption d'imputabilité, les juges du fond ont relevé qu'il résultait des conclusions d'un rapport d'expertise médicale sur pièces que n'infirmait pas l'opinion émise à titre d'hypothèse par le médecin qui avait été chargé de l'autopsie mais n'avait pu y procéder, que le décès de Domingo A., dont les lésions avaient été consolidées le 7 février 1984, n'était pas en relation avec l'accident du travail du 26 janvier 1984.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve A..., née Delinda, demeurant Cité Monloo, bâtiment 6-II n° 5 à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Taler, avocat de Mme A..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Domingo A..., victime le 26 janvier 1984 d'un accident du travail, est décédé le 20 février 1984 ; que Mme A..., soutenant que le décès de son mari était imputable aux séquelles de cet accident, a sollicité le bénéfice des prestations prévues en faveur du conjoint survivant ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 24 mars 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors qu'en cas de décès d'un salarié des suites d'un accident survenu sur le lieu ou à l'occasion du travail, la veuve bénéficie de la présomption d'imputabilité et il incombe à la caisse d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus morbide, que la caisse peut demander avec l'accord des ayants droit une autopsie et que c'est seulement en cas de refus de ceux-ci qu'il leur appartient d'établir un lien de causalité entre l'accident et le décès ; qu'en l'espèce, dès lors que la caisse avait subordonné sa décision au résultat d'une autopsie immédiatement acceptée par la veuve du salarié, le doute émis par l'expert devait profiter à celle-ci et faisait obstacle à ce que la caisse puisse être considérée comme ayant apporté la preuve contraire, et qu'en considérant que le doute émis lors de l'autopsie ne pouvait contredire les termes formels d'un précédent rapport, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L.411-1 et L.441-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans méconnaître la présomption d'imputabilité, les juges du fond ont relevé qu'il résultait des conclusions d'un rapport d'expertise médicale sur pièces que n'infirmait pas l'opinion émise à titre d'hypothèse par le médecin qui avait été chargé de l'autopsie mais n'avait pu y procéder, que le décès de Domingo A..., dont les lésions avaient été consolidées le
7 février 1984, n'était pas en relation avec l'accident du travail du 26 janvier 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219dcd580146773f53aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219dcd580146773f53aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1991.
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