Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-21.127
Arrêt du 4 juillet 1991Pourvoi n° 89-21.127
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le 1er juillet 1983 M. Y., docker au port de Rouen, qui circulait à cyclomoteur à proximité du bureau de l'Union des usagers du port, est entré en collision avec la voiture conduite par un autre docker, M. B.; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1989) de l'avoir débouté de l'action qu'il avait engagée, conformément au droit commun, contre le conducteur du véhicule au.
- Réponse: Attendu que n'étant pas contesté que pour l'accomplissement de sa profession, M. Y. devait se présenter au bureau de l'Union des usagers du port, la cour d'appel relève qu'au moment de l'accident, l'intéressé était parvenu en un lieu où s'exerçait l'autorité dudit organisme; que sans avoir à caractériser le contrat de travail, elle a pu en déduire que M. Y., dont la présence sur les lieux était liée aux nécessités de son emploi, avait été victime d'un accident du travail; que sa décision échappe dès lors au grief du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant à Canteleu (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la MACIF, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de M. Bernard B..., demeurant à Malaunay (Seine-Maritime), Côte de Dieppe,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er juillet 1983 M. Y..., docker au port de Rouen, qui circulait à cyclomoteur à proximité du bureau de l'Union des usagers du port, est entré en collision avec la voiture conduite par un autre docker, M. B... ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1989) de l'avoir débouté de l'action qu'il avait engagée, conformément au droit commun, contre le conducteur du véhicule au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail, alors que le salarié ne se trouve au temps et au lieu du travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, que s'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur, qu'en se bornant dès lors, pour exclure la qualification d'accident de trajet, à affirmer que l'entreprise, exerçant son autorité sur le lieu de l'accident, était l'employeur de M. Y..., sans caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que n'étant pas contesté que pour l'accomplissement de sa profession, M. Y... devait se présenter au bureau de l'Union des usagers du port, la cour d'appel relève qu'au moment de l'accident, l'intéressé était parvenu en un lieu où s'exerçait l'autorité dudit organisme ;
que sans avoir à caractériser le contrat de travail, elle a pu en déduire que M. Y..., dont la présence sur les lieux était liée aux nécessités de son emploi, avait été victime d'un accident du travail ; que sa décision échappe dès lors au grief du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372192cd580146773f4e47
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1991.
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