Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée27 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8761

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-17.297

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que le lien de subordination justifiant la responsabilité du commettant envers son préposé s'apprécie au moment de l'accident, qu'en l'espèce, sur le chantier, en l'absence de M. X... et pour l'utilisation des garde-corps de l'entreprise Lepetit M. Y... se trouvait sous les ordres de l'entrepreneur principal Lepetit qui coordonnait sur place le travail des ouvriers de M. X..., que dès lors la cour d'appel aurait dû en déduire que l'auteur de la faute inexcusable était l'entrepreneur principal Lepetit, commettant occasionnel de M. Y... au moment de l'accident, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1780 du Code civil, L.

8762

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-16.642

Cour de cassation

considérant que la faute était le fait du président directeur général de l'entreprise, d'avoir mis hors de cause le groupement francais d'assurance, alors, d'une part, que la faute ainsi relevée et ayant consisté à ne pas avoir donné des consignes pour qu'aucun travail ne soit effectué en utilisant une échelle non fixée sans qu'au moins deux ouvriers soient présents, l'un pouvant maintenir l'échelle et guider l'autre, ne pouvait être d'une exceptionnelle gravité dès lors que la cour constatait, avec les premiers juges, l'existence d'une certaine imprudence de la victime qui, du fait de son ancienneté et de ses compétences acquises, aurait dû d'elle-même s'abstenir d'entreprendre seule une tâche dangereuse de telle sorte que, sans cette imprudence, l'accident dû au fait que Félix Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8763

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-11.544

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie des 17 septembre 1986 et 25 février 1988 classant son activité sous le numéro de risque 2108-4, alors que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs types d'activités, la tarification accident du travail applicable est celle du secteur d'activité employant le plus grand nombre de salariés, que la décision qui relève que sur un effectif de 225 personnes, seules 48 d'entre elles sont occupées aux travaux de montage et de démontage dans les usines, ne pouvait appliquer la classification 2108-4 à l'ensemble de l'entreprise sans violer l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société admettait employer, outre les 48 personnes occupées aux travaux de montage et de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-18.658

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, à la fois que l'employeur avait utilisé un engin qui n'était pas adapté à l'opération envisagée et que le conducteur de l'engin ne voyait pas le fond de la tranchée dans laquelle il acheminait les dalles, la cour d'appel s'est déterminée par des affirmations avouées et gratuites qui ne peuvent être vérifiées, faute par l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels sont fondées ces assertions, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1, du Code civil, alors, d'autre part, que la faute inexcusable de l'employeur est une faute d'une gravité

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-14.758

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue E. Romanet, à Annecy (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité
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8766

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-14.208

Cour de cassation

l'employeur contre le tiers responsable, en raison des prestations versées à la victime, est de nature subrogatoire et se trouve limité à la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique fixée selon les règles du droit commun ; qu'en constatant que le montant des prestations versées par la ville de Grenoble devra être comprise par la suite dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime, tout en condamnant les défendeurs à rembourser à la ville de Grenoble l'intégralité des prestations versées à la victime, la cour d'appel, qui devait au préalable déterminer l'évaluation du préjudice de la victime, selon les règles du droit commun, a violé ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.865

Cour de cassation

l'employeur de la procédure de l'entretien préalable n'avait causé au salarié aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de cette formalité devait dans tous les cas entraîner une condamnation, fut-elle de principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-16.198

Cour de cassation

L'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, texte spécial, n'a été ni expressément, ni tacitement abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985. Il s'ensuit que lorsque l'accident est uniquement imputable à l'employeur ou à ses préposés, la victime ne peut engager d'action en réparation exercée conformément au droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8769

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1991, 89-21.669

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel était fondée, sans encourir les griefs du pourvoi, à fixer à leur montant maximum les majorations des rentes servies aux ayants-droit ; Attendu d'autre part que le père de la victime ayant été qualifié d'appelant dans les conclusions de la société Dufour-Galais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen inopérant tiré de l'absence de procédure amiable préparatoire, laquelle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, était fondée à considérer qu'elle était saisie des prétentions de l'intéressé par la voie d'un appel incident ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dufour-Galais, envers les consorts Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société Constructions métalliques de Void Vacon a été déclarée en liquidation des biens, avec poursuite d'activité, le 2 avril 1982 ; que, le 19 octobre 1984, le tribunal de commerce a autorisé le syndic à céder à forfait les actifs de la société à Mme Adam, gérant de la Société nouvelle de constuctions métalliques ; qu'après que l'ensemble du personnel ait été licencié par le syndic, celle-ci a repris un certain nombre de salariés de l'ancienne entreprise ; que M. D..., qui ne faisait pas partie de ces derniers, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en raison du fait qu'il avait été licencié pendant un arrêt de travail intervenu à la suite d'un accident de travail ;

8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1985, la caisse, sur recours du salarié, a reporté la consolidation au 15 mars 1986 ; qu'entre temps, le salarié a été inclus le 14 octobre 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le licenciement et ordonné à l'employeur de faire procéder à une visite médicale pour rechercher si, le 15 mars 1986, l'intéressé était en état physique de reprendre le travail, à son poste ou à un poste différent, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si le salarié concerné peut ou non bénéficier des dispositions protectrices édictées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

8772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.811

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augusto X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Wattelez, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), 18, rue G. Bongard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

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