Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-14.208

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-14.208

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, a décidé que le montant des prestations répétées devait être compris dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime, en sorte que ledit préjudice, dont la réparation incombait entièrement au tiers responsable, était au moins égal auxdites prestations, a pu, en l'absence de tout autre tiers payeur exerçant des droits concurrents, d'ores et déjà en accorder le remboursement à la ville de Grenoble.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Hannover International France, société anonyme, dont le siège social est 23, ... (Bas-Rhin),

2°) La société IRB Béton, dont le siège social est ...,

3°) M. César D..., demeurant ... à Vinay (Isère),

4°) La société Galtier, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Roland Y...,

2°) Mme Y... née Danielle C...,

demeurant ensemble ... à Saint-Martin d'Hères,

3°) la ville de Grenoble, hôtel de ville, ...,

4°) la CPAM de Grenoble, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat des sociétés Hannover international France, IRB béton, Galtier et de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, le 29 novembre 1982, le véhicule conduit par Mme Y..., employée de la ville de Grenoble, est entré en collision avec la voiture pilotée par M. D..., louée par son employeur, la société IRB Béton, à la société Galtier, et assurée à la société Hannover International France ; que Mme Y... a été blessée à l'occasion de cet accident, constituant pour elle un accident de trajet ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. D..., la société IRB Béton et la société Hannover International France tenus in solidum d'indemniser le préjudice de Mme Y..., ordonné l'expertise médicale de la

victime et condamné in solidum les défendeurs à rembourser à la ville de Grenoble le montant des prestations par elle servies à Mme Y... ; Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 1988) d'avoir condamné in solidum la société Hannover International France, la Société IRB Béton et M. D... à payer le montant des prestations versées à Mme Y... par la ville de Grenoble, alors que, le recours de l'employeur contre

le tiers responsable, en raison des prestations versées à la victime, est de nature subrogatoire et se trouve limité à la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique fixée selon les règles du droit commun ; qu'en constatant que le montant des prestations versées par la ville de Grenoble devra être comprise par la suite dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime, tout en condamnant les défendeurs à rembourser à la ville de Grenoble l'intégralité des prestations versées à la victime, la cour d'appel, qui devait au préalable déterminer l'évaluation du préjudice de la victime, selon les règles du droit commun, a violé ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, a décidé que le montant des prestations répétées devait être compris dans l'évaluation du préjudice corporel de la victime, en sorte que ledit préjudice, dont la réparation incombait entièrement au tiers responsable, était au moins égal auxdites prestations, a pu, en l'absence de tout autre tiers payeur exerçant des droits concurrents, d'ores et déjà en accorder le remboursement à la ville de Grenoble ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372185cd580146773f4749

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372185cd580146773f4749.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.

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