Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.198
Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-16.198
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, texte spécial, n'a été ni expressément, ni tacitement abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985.
- Il s'ensuit que lorsque l'accident est uniquement imputable à l'employeur ou à ses préposés, la victime ne peut engager d'action en réparation exercée conformément au droit commun.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 juillet 1978 M. X..., salarié de la société Pitel, qui avait pris place dans un véhicule de son employeur, conduit par un préposé de celui-ci, est tombé sur la chaussée et s'est blessé par suite de l'ouverture intempestive de la portière ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 avril 1989) de l'avoir débouté de l'action en réparation qu'il avait exercée contre son employeur sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail alors que l'accident étant survenu au cours d'un transport effectué par une camionnette de l'entreprise la victime conservait la possibilité de se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, même si un préposé de la société Pitel était alors conducteur du véhicule impliqué, qu'en écartant la demande en réparation de M. X... la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que si, lorsque l'accident du travail est imputable partiellement ou totalement à un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, il n'en est pas de même lorsque l'accident, comme dans le cas de M. X..., est uniquement imputable à l'employeur ou à ses préposés ; que, dans ce cas, l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, texte spécial qui n'a été ni expressément ni tacitement abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985, exclut en effet toute action en réparation exercée conformément au droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d9a
