Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée13 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-13.451

Cour de cassation

l'employeur, qui se borne à lui en faire grief, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la caisse primaire, qui avait reconnu aux consorts B... le bénéfice d'une rente d'ascendant par une décision du 11 janvier 1972, devenue définitive dans leurs rapports respectifs, ne saurait revenir sur cette attribution ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, écarté toute faute pouvant être imputée à la victime, avait la possibilité de fixer à son maximum le montant de la majoration des rentes ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société Colas et la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-13.290

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 1988) d'avoir dit que le trouble présenté par M. Y... constituait un accident du travail, alors qu'un tel accident suppose une lésion subie par l'organisme humain, qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été atteint sur son lieu de travail d'une violente douleur dorso-lombaire sans que celle-ci eût constitué un "accident matériel", qu'en énonçant que ce salarié avait été victime d'un accident du travail sans qu'il soit établi qu'une telle manisfestation douloureuse ait eu pour cause une lésion révélée ou médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-13.616

Cour de cassation

l'employeur direct de Dominique Z... ; Attendu cependant que la société Etablissements Colas ne pouvait s'affranchir de son obligation de sécurité par une adhésion aux clauses d'un marché prévoyant qu'une entreprise assurerait cette sécurité ; qu'en se fondant sur cette adhésion pour écarter la faute inexcusable de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Obligation de sécuritéCassation+1
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8776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-20.966

Cour de cassation

Caractérisent l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur les juges du fond qui relèvent que ce dernier, bien que connaissant la présence de benzène dans l'atmosphère d'un atelier, n'avait pris aucune mesure efficace pour protéger les salariés qui y travaillaient contre les effets nocifs de cette substance et qu'informé d'une modification dans la formule sanguine de l'un d'entre eux, il ne l'avait que tardivement retiré de son poste de travail pour l'y affecter de nouveau quelque temps après, bien que son état eût dû à cette époque le faire déclarer définitivement inapte.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 88-18.411

Cour de cassation

Une rente ne peut être considérée comme attribuée " en premier règlement définitif " au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail, que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 2 mois suivant sa notification à l'employeur. Par suite, des rentes notifiées à un employeur en novembre et décembre 1982 ne peuvent avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1983, date d'effet de l'arrêté du 6 décembre 1982, en sorte que pour déterminer les capitaux représentatifs de ces rentes en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de cet employeur, il y a lieu d'appliquer le coefficient multiplicateur prévu par ce dernier texte.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 88-16.717

Cour de cassation

L'allocation d'une rente pour incapacité permanente partielle implique la constatation d'une consolidation. En l'état d'un accident du travail survenu au Maroc et ayant donné lieu à l'allocation d'une rente, l'assureur de l'employeur est fondé à opposer, à l'action en révision de la victime, l'article 276 du Dahir du 25 juin 1927, aux termes duquel les actions en révision doivent être engagées dans les 5 ans suivant la date de consolidation.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 89-17.310

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, la seule présence, dans une baraque, de ceintures et de cordages, à l'utilisation effective desquels il n'a pas été veillé et dont l'adéquation au travail à effectuer n'est pas démontrée, ne pouvant être considérée comme satisfaisant aux exigences du texte précité ; que M. B... travaillait donc dans des conditions qui l'exposaient à un danger de chute dont son employeur aurait dû avoir conscience, en sorte qu'en écartant cet élément de la faute inexcusable imputée à ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-44.011

Cour de cassation

il résulte des articles 20 et 26 du décret n° 50-1291 du 22 décembre 1958 et du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 que la juridiction saisie d'un différend qui fait apparaître une difficulté médicale relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est tenue de mettre en oeuvre une expertise médicale avant de statuer et qu'en négligeant d'y avoir recours, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors qu'enfin, troisièmement, en ne répondant pas aux conclusions de M.

8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-17.999

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), 3°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8782

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926

Cour de cassation

Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

8783

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

8784

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.989

Cour de cassation

L'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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