Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-13.451
Cour de cassationl'employeur, qui se borne à lui en faire grief, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la caisse primaire, qui avait reconnu aux consorts B... le bénéfice d'une rente d'ascendant par une décision du 11 janvier 1972, devenue définitive dans leurs rapports respectifs, ne saurait revenir sur cette attribution ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, écarté toute faute pouvant être imputée à la victime, avait la possibilité de fixer à son maximum le montant de la majoration des rentes ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société Colas et la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;