Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.717
Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 88-16.717
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: En l'état d'un accident du travail survenu au Maroc et ayant donné lieu à l'allocation d'une rente, l'assureur de l'employeur est fondé à opposer, à l'action en révision de la victime, l'article 276 du Dahir du 25 juin 1927, aux termes duquel les actions en révision doivent être engagées dans les 5 ans suivant la date de consolidation.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Attendu que, le 9 juin 1951, M. X... a été victime au Maroc d'un accident du travail pour lequel une rente lui a été attribuée, sur la base d'une incapacité permanente de 50 % par un arrêt de la cour d'appel de Rabat du 15 décembre 1956 ; que son état s'étant aggravé, il a obtenu, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 1967, une majoration du taux de son incapacité permanente, porté, en dernier lieu, à 60 %, avec effet au 23 mai 1966 ; qu'en 1982, il a engagé une action pour faire porter ce taux à 75 % ; que l'assureur de son employeur lui a opposé l'article 276 du Dahir du 25 juin 1927, aux termes duquel les actions en révision devaient être engagées dans les 5 ans suivant la date de la consolidation ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir l'arrêt attaqué énonce que la consolidation doit s'entendre de la stabilisation de l'état de la victime, c'est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif ; qu'il précise que, dans le cas de M. X..., cette stabilisation n'a été effective que le 1er mars 1982, en sorte qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée ;
Attendu cependant que l'allocation d'une rente pour incapacité permanente partielle implique la constatation d'une consolidation ; que celle-ci avait été fixée, par un jugement du 13 mars 1967, au 23 mai 1966, en sorte que la prescription de la loi marocaine était acquise lorsque M. X... a engagé en 1982 son action en révision ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51cf1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cf1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.
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