Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-21.065

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 89-21.065

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci n'a pas organisé les réunions régulières d'information prescrites par le décret du 15 octobre 1962 de sorte que les artificiers, prenant des habitudes dangereuses, appréciaient selon leur propre critère le temps d'attente convenable entre deux tirs sans respecter le délai réglementaire d'une demi-heure, faute qui créait un risque dont CGEE Alsthom aurait dû avoir conscience et qui se trouve en relation directe avec l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cegelec venant aux droits de la compagnie CGEE Alsthom, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en sa succursale, la Direction régionale Ouest, dont le siège social est situé ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Françoise Z..., veuve Y..., domiciliée ... (Ille-et-Vilaine),

2°/ de Mme Nelly Y..., domiciliée ... (Ille-et-Vilaine),

3°/ de M. Stéphan Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

4°/ de M. Arnaud Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

5°/ de M. Thierry Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé ... (Ille-et-Vilaine),

7°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicilie ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 13 novembre 1985 le corps déchiqueté de Jean-Claude Y..., salarié de la société CGEE Alsthom, a été découvert sur les lieux qu'il avait choisis pour détruire des explosifs non utilisés ;

Attendu que, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci n'a pas organisé les réunions régulières d'information prescrites par le décret du 15 octobre 1962 de sorte que les artificiers, prenant des habitudes dangereuses, appréciaient selon

leur propre critère le temps d'attente convenable entre deux tirs sans respecter le délai réglementaire d'une demi-heure, faute qui créait un risque dont CGEE Alsthom aurait dû avoir conscience et qui

se trouve en relation directe avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les circonstances de l'accident dont elle relève elle-même qu'elles sont restées indéterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs, envers la société Cegelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137218acd580146773f4a04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218acd580146773f4a04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.