Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.591

Arrêt du 19 septembre 1991Pourvoi n° 89-13.591

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision (Nîmes, 27 janvier 1989) d'avoir, en statuant ainsi, violé le principe des avantages acquis par les bénéficiaires de la législation du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

la société à responsabilité limitée Bollène aliments, dont le siège est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation,

à :

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse) ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bollène aliments, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Jean-Claude X..., salarié de la société Bollène aliments, a été victime, le 19 août 1982, d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par une décision passée en force de chose jugée ; que la caisse primaire d'assurance maladie, payant aux ayants droit de la victime les majorations de rente qui leur avaient été accordées, a imposé à l'employeur un versement en capital pour financer ce paiement ; que, pour le calcul de ce capital, elle a fait référence au salaire de la victime pendant l'année précédant l'accident ; que l'employeur a contesté le calcul en faisant valoir que la caisse avait intégré dans le salaire annuel des prestations qui n'auraient pas dû y figurer ; que l'arrêt attaqué a reconnu le bien-fondé de cette contestation, a jugé que le capital à payer par l'employeur serait réduit en conséquence et que cette modification s'appliquerait à l'ensemble des rentes allouées aux ayants droit ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision (Nîmes, 27 janvier 1989) d'avoir, en statuant ainsi, violé le principe des avantages acquis par les bénéficiaires de la législation du travail ;

Qu'un tel moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, ni d'aucune référence à une disposition législative ou réglementaire qui aurait été violée, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers la société Bollène aliments, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf

septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372196cd580146773f504d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372196cd580146773f504d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.