Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée5 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-14.163

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, que le fait que les circonstances précises de la chute mortelle du salarié n'aient pu être déterminées ne permettait pas à lui seul de déduire une faute à la charge de ce dernier, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en retenant tout à la fois, d'un côté qu'on ne pouvait savoir par qui ni pour quelle raison le couvercle avait été déplacé et retrouvé au fond de la cuve à côté du corps de la victime et, de l'autre côté, que celle-ci ne pouvait ignorer qu'en montant au sommet de l'installation elle se trouverait au bord d'un orifice béant sur une cuve remplie de produits corrosifs, la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.755

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. H..., exploitant l'entreprise H..., dont le siège social est sis à Millau (Aveyron), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Millau (section industrie), au profit de M. Maurice Z..., demeurant à Creissels, Millau (Aveyron), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., L..., C..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. D..., B... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.856

Cour de cassation

par jugement du 30 juin 1988, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, entérinant un plan de redressement à la charge de la société Akel et compagnie, prévoyant le maintien de 410 emplois ; que le 12 juillet 1988, le salarié a été licencié pour un motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique justifié par le mandataire liquidateur dans le cadre de sa mission ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintien du contrat de travail au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-10.743

Cour de cassation

Vu les articles L.141-1, R.141-4 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 13 janvier 1986, Mme Z..., qui avait terminé sa journée de travail mais qui se trouvait encore dans les dépendances de l'entreprise qui l'employait (la société Citroën), a ressenti de violentes douleurs à la tête qui devaient se révéler comme les premiers signes d'une rupture d'anévrisme ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître à cet accident le caractère d'un accident du travail, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les termes des articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et que l'expert a conclu qu'on pouvait éliminer les conditions de travail comme facteur intervenant dans la survenue de la symptomatologie présentée par l'assurée ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.266

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colaert, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit de Mme Elisabeth Y... X..., demeurant ... à Arques (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

8598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.867

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que les juges du second degré, qui ont retenu à l'appui de leur décision que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ont violé ce texte et le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles de fond, puisque ce texte n'a été incorporé dans le Code du travail qu'à la suite de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 instituant des règles spécifiques applicables aux salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle et qui n'était donc pas applicable en la cause ; Mais attendu que l'autorisation de licenciement ayant été annulée comme fondée sur des faits matériellement inexacts et que l'employeur n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-42.683

Cour de cassation

il résulte de la convention collective nationale du commerce et réparations de l'automobile du cycle et motocycle et activités diverses, que le salarié n'a pas été rempli de ses droits à congés payés ; Mais attendu que ces moyens qui n'ont pas été soutenus devant les juges du fond, ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation, dès lors qu'ils sont mélangés de fait et de droit ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt

8600

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-15.355

Cour de cassation

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu, qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 mars 1990 étant irrecevable, celui formé à titre incident par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 7 décembre 1990, plus de deux mois après la notification à elle faite le 11 avril 1990 de la décision attaquée, est lui aussi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité
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8601

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-21.797

Cour de cassation

l'employeur faite auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 janvier 1982, révélaient que l'estimation des avantages en nature de M. X... était minorée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 433-2 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-20.229

Cour de cassation

la caisse primaire, en ce sens" qu'elle demandait à être examinée par un psychiatre ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 23 août 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas en état de reprendre le travail à la date du 24 avril 1984, en raison de la forclusion de celle-ci, alors, d'une part, qu'en critiquant la procédure d'expertise sur laquelle était fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme A..., implicitement, mais nécessairement, avait remis en cause la possibilité pour elle de reprendre son travail à la date fixée par la caisse au 24 avril 1984, qu'en disposant différemment, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8603

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-17.773

Cour de cassation

la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 septembre 1988, M. Z..., salarié de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAMC), a été blessé par la fermeture intempestive d'une grille automatique commandant l'accès à son lieu de travail ; Attendu que la CRCAMC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 15 mai 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'omission volontaire par l'employeur d'observer les mesures de sécurité doit être prouvée par le salarié lui imputant une faute inexcusable ;

8604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-13.852

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les consignes de sécurité qui s'imposaient à lui, tant sur le fondement des articles 171, 172, 177 et 181 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, que sur le fondement des dispositions de l'article 3-7 du titre I du carnet des prescriptions UTE C 18-513 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que le fait, pour un salarié, d'avoir travaillé plus de dix ans pour le même employeur ne peut en aucun cas constituer une excuse pour ledit employeur le dispensant de respecter les règles de sécurité qui s'imposent de façon permanente à lui ; qu'en décidant le contraire, sans relever à la charge de la

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