Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-20.229
Arrêt du 20 février 1992Pourvoi n° 89-20.229
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme A. s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1983 et la CPAM ayant fixé au 24 avril 1984 la date de reprise du travail, un expert rhumatologue, le Docteur Z., a conclu à l'aptitude de la salariée, sous réserve d'un "encadrement", à une telle reprise; que l'assurée a saisi la commission de première instance, le 17 novembre 1984, d'une lettre par laquelle elle déclarait "contester la décision de la caisse primaire, en ce sens" qu'elle demandait à être examinée par un psychiatre.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Mme Georgina A., demeurant., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Reims, (chambre sociale) au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), défenderesse à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgina A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Reims, (chambre sociale) au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Troyes, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1983 et la CPAM ayant fixé au 24 avril 1984 la date de reprise du travail, un expert rhumatologue, le Docteur Z..., a conclu à l'aptitude de la salariée, sous réserve d'un "encadrement", à une telle reprise ; que l'assurée a saisi la commission de première instance, le 17 novembre 1984, d'une lettre par laquelle elle déclarait "contester la décision de la caisse primaire, en ce sens" qu'elle demandait à être examinée par un psychiatre ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 23 août 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas en état de reprendre le travail à la date du 24 avril 1984, en raison de la forclusion de celle-ci, alors, d'une part, qu'en critiquant la procédure d'expertise sur laquelle était fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme A..., implicitement, mais nécessairement, avait remis en cause la possibilité pour elle de reprendre son travail à la date fixée par la caisse au 24 avril 1984, qu'en disposant différemment, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, le rapport d'expertise ne s'imposait au juge comme aux parties qu'à la condition de répondre notamment aux spécifications contenues dans le cinquième alinéa de l'article 5 dudit décret ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, l'ancienne commission de première instance s'étant contentée d'examiner les conditions de désignation de l'expert, si le nouveau tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas saisi d'une requête en omission de statuer sur le fond de la demande formée dans les délais, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de
l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission de première instance avait, en rejetant la demande de Mme A...
qui tendait à la désignation d'un nouvel expert,
spécialiste de psychiatrie, entériné de ce fait les conclusions de l'expert Z... qui fixait au 24 avril 1984 la date de la reprise du travail par l'assurée ; que cette décision, notifiée à celle-ci le 20 décembre 1985, étant devenue définitive, faute d'avoir été frappée d'appel, et le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant été saisi que le 19 janvier 1988 d'une demande tendant à contester la date fixée pour la reprise du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé sans dénaturer les pièces de la procédure et sans avoir à procéder à une recherche dont elle n'était pas saisie à l'égard d'une prétendue requête en omission de statuer de Mme A..., que sa demande était atteinte par la forclusion et devait être rejetée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a7cd580146773f5b29
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5b29.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1992.
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