Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée19 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 90-16.846

Cour de cassation

l'employeur de son époux alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposait à la cour d'appel de manière absolue, que l'employeur avait été condamné pénalement pour avoir omis d'installer le dispositif de sécurité constitué par l'installation d'un arrêt d'urgence, qu'il avait été reconnu coupable d'avoir autorisé l'utilisation de matériels ne présentant pas les garanties de sécurité requises (protection mobile dont l'ouverture entraîne l'arrêt de la machine) et qu'il avait été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire, qu'en tirant prétexte de considérations de fait, du reste sans fondement sérieux, qui n'avaient d'autre objet que de contourner la chose jugée par la juridiction répressive, la cour d'appel s'est refusée à tirer de l'arrêt pénal les conséquences qui s'imposaient à elle, violant…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 90-15.515

Cour de cassation

l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident dans ce délai de vingt jours à l'égard de l'employeur ni à l'égard de la victime non plus qu'à l'égard des ayants droit de celle-ci ; qu'il s'ensuit que ces derniers, ayant par définition les droits de l'assuré, c'est en violation de ce texte que l'arrêt attaqué a déclaré que Mme Z... ne pouvait se prévaloir d'une présomption irréfragable d'accident du travail ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que le refus de Mme Z... d'autoriser l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 90-14.239

Cour de cassation

Selon l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, la décision par laquelle la caisse de sécurité sociale statue sur le caractère professionnel d'une lésion ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit et le double de cette notification est, en cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, envoyé pour information à l'employeur. Il en résulte que l'information donnée dans ces conditions à l'employeur ne peut conférer, à son égard, un caractère définitif à la décision de la Caisse.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000

Cour de cassation

par lettre du 17 février 1986 ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 122-32-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, ce texte n'interdit pas à l'employeur, une fois que la période de suspension est terminée et que l'intéressé a repris son ancien poste, de procéder à une réorganisation de l'entreprise pouvant affecter ce salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M.

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... Gevrier (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes Guinard, zae de Meythet, ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-16.081

Cour de cassation

l'employeur, alors que l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire est regardée, en matière d'accident du travail comme substituée dans la direction à l'employeur qui demeure l'entreprise de travail temporaire ; que celle-ci reste tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action en reconnaissance de la dite faute devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant, après avoir relevé que M. X... était l'employé de la société Avi-Stop intérim et travaillait le 28 novembre 1980 sur ordre de son employeur pour le compte de la société Surget, utilisatrice, que la société Avi-Stop intérim se serait substitué sa cliente dans la direction du travail du

8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-12.369

Cour de cassation

l'employeur avait fait supprimer une passerelle constamment empruntée par les salariés pour se rendre d'un point à un autre du chantier si bien qu'en croyant légitimement au maintien de ladite passerelle il avait été trompé et avait fait une chute dans le vide ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pourtant centrales de nature à établir la faute inexcusable de l'employeur absorbant le fait même fautif de la vicitme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que le vide laissé entre les deux appartements par suite de l'enlèvement de la passerelle, commandé par l'évolution du chantier, était visible, de sorte qu'en le franchissant de manière acrobatique M.

8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 88-17.163

Cour de cassation

Il résulte des articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale qu'hormis le cas où l'accident serait dû à la faute intentionnelle de l'employeur, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner à garantie l'employeur de la victime et son préposé, énonce que l'article L.451-1 dudit Code ne concerne que les rapports entre la victime, son employeur et le copréposé et ne fait pas obstacle au recours du droit commun exercé par celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, s'en est acquitté au-delà de sa part virile.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8590

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-11.677

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, que sur contestation de l'assuré, la commission technique régionale d'invalidité de Clermond-Ferrand a confirmé la décison de la caisse ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée de ne lui avoir reconnu qu'un taux d'incapacité permanente de 4 % alors, selon le moyen, que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que la commission, en refusant de tenir compte de l'inaptitude de l'assuré à poursuivre son activité salariée, a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-15.603

Cour de cassation

l'employeur a été retenue tant par les premiers juges que par la cour d'appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1990) d'avoir dit qu'en l'état du dossier, il n'était pas possible de considérer que M. X..., conducteur de travaux, était substitué à l'employeur à l'époque de l'accident dans la direction technique des chantiers de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a exigé de la société Foksnod qu'elle produise la preuve préconstituée de la délégation de compétence faite au profit de M. X... dans la direction des chantiers, a ajouté aux exigences légales une condition qui ne figure pas dans la loi et, par suite, violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1341 du Code civil ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 89-18.563

Cour de cassation

la caisse le déboutant de sa demande, alors qu'au lieu de prendre en considération, pour apprécier les droits de M. D..., la période de douze mois précédant l'interruption de travail (soit de novembre 1981 à novembre 1982), la cour d'appel s'est fondée sur une période dont elle n'a d'ailleurs pas précisé les termes, mais qui courait au moins de janvier 1982 à octobre 1984 ; que son ampleur excédait ainsi largement douze mois et qu'elle ne coïncidait pas avec la période légale ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est seulement lorsque l'interruption de travail due à la maladie a été immédiatement suivie d'invalidité qu'il convient de se

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