Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-14.239

Arrêt du 19 mars 1992Pourvoi n° 90-14.239

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni de mettre hors de cause M. X., à qui le pourvoi fait grief: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Solution: Ni de mettre hors de cause M. X., à qui le pourvoi fait grief: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Selon l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, la décision par laquelle la caisse de sécurité sociale statue sur le caractère professionnel d'une lésion ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit et le double de cette notification est, en cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, envoyé pour information à l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Est Alu, ayant été blessé au pied le 31 juillet 1985, au temps et au lieu de son travail, a reçu une vaccination antitétanique qui a entraîné divers troubles et son admission en milieu hospitalier le 4 octobre 1985 ; qu'ayant demandé la prise en charge de ces troubles et de ces soins comme étant en relation directe avec l'accident du 31 juillet 1985, il lui a été notifié une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 février 1986, qui a été également communiquée pour information à son employeur ; que, sur la contestation élevée par l'assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les conditions des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et qu'au vu des conclusions de l'expert, la Caisse a admis le caractère professionnel des troubles consécutifs à la vaccination, décrits dans un certificat médical du 31 octobre 1985 ; que l'employeur a été informé par un courrier du 11 septembre 1986 de la nouvelle position de l'organisme social dans cette affaire ;

Attendu que la société Est Alu ayant soutenu que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, l'arrêt attaqué a accueilli la contestation qu'elle avait élevée en retenant que la décision initiale du 20 février 1986 était devenue définitive dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ;

Attendu, cependant, que la décision initiale n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à la société Est Alu, selon les modalités de l'article R.441-14 susvisé ; qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ;

D'où il suit qu'en l'état de cette nouvelle réglementation, l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni de mettre hors de cause M. X..., à qui le pourvoi fait grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51e95

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51e95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1992.

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