Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée1 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8569

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.580

Cour de cassation

l'employeur" ; qu'il a été victime le 11 décembre 1985 d'un accident de la circulation au volant d'un véhicule de la société et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1986, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu'il a créé aussitôt dans son ancien secteur une SARL "société française de protection et de surveillance", dont il a été nommé gérant et dont l'activité était concurrentielle de celle de son ancien employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lever la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d'un VRP démissionnaire pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail et d'avoir condamné ce dernier à verser à son ex-employeur une somme de 75 000 francs au

8570

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.677

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.

8571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.261

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir énoncé que Mme Z... avait indiqué aux conseillers rapporteurs avoir vu MM. X... et Y... se battre et avoir ajouté que les seules déclarations à prendre en compte étaient celles rapportées par lesdits conseillers dont -ainsi que le relève la décision attaquée- "rien ne permet de suspecter une infidélité quant à la transcription des propos qu'ils ont recueillis", la cour d'appel, qui estime néanmoins que la preuve n'est pas rapportée qu'il y ait eu rixe entre M. Y... et M. X..., s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en estimant qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu de

8572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.148

Cour de cassation

l'employeur avait cessé toute activité le 10 juillet 1986 ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable, alors que le responsable de l'imprimerie Soler avait établi le 10 juillet 1986 un certificat de travail fixant l'achèvement de la période de préavis au 10 octobre 1986, qu'à cette date les négociations pour la reprise de l'exploitation étaient achevées et que des salariés appartenant à la même catégorie que M. X... avaient été réembauchés, l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant appliqué qu'à certains salariés ;

8573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-18.061

Cour de cassation

la caisse d'assurance maladie et qui ne résultait d'aucun des documents produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, pour nier l'existence d'un traumatisme soudain, survenu durant le temps du travail et constituant un accident du travail au sens de la loi, il appartenait à la cour d'appel de constater que la lésion médicalement constatée le 5 novembre 1983 constituait la conséquence de la diminution de l'ouïe dont, selon elle, le salarié souffrait depuis plusieurs semaines, que, faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. C...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-13.988

Cour de cassation

l'employeur un manquement quelconque aux règles de sécurité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur lorsque l'accident trouve sa cause dans l'imprudence de la victime ayant consisté pour celle-ci à avoir omis d'utiliser les moyens de sécurité mis à sa disposition ou à avoir choisi de son propre chef le moyen périlleux à l'origine de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de la société Papeteries Manopa au motif essentiel que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait un autre matériel fiable à sa disposition pour accomplir sa tâche ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-10.932

Cour de cassation

il résulte des articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale que l'avis de l'expert technique ne s'impose à l'intéressé et à la juridiction compétente qu'à la condition qu'il ait été délivré sur la base de conclusions motivées, de sorte qu'en se déterminant par la seule circonstance que l'avis de l'expert aurait été "net et précis", sans rechercher si ledit avis s'évinçait de conclusions suffisamment motivées, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau un travail, constitue l'état de rechute au sens de l'article L. 443-1 du Code précité, de sorte qu'en se fondant sur un

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8576

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-13.174

Cour de cassation

Si un centre d'essais de véhicules automobiles, en raison de sa localisation géographique et de son activité particulière, constitue un établissement distinct susceptible d'une tarification propre, la commission nationale technique peut cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, estimer qu'en l'absence de compétition entre les essayeurs, le numéro de risque appliqué aux sportifs professionnels est inadéquat et que les activités du personnel du centre étant liées à la construction automobile, ce personnel doit, par voie d'assimilation, à défaut de numéro de risque spécifique être classé sous le numéro 3111-0.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-21.505

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié, fixant les règles particulières de tarification des risques d'accident du travail dans les industries du bâtiment et de travaux publics, que le taux de cotisation applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment comprend non seulement une fraction du taux fixé en application de l'arrêté du 1er octobre 1976 pour l'activité professionnelle dont relève ledit établissement, mais également une fraction du taux qui serait attribué à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté si ces dispositions lui étaient applicables.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-45.445

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi du fait d'un accident du travail lorsque ledit employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un emploi approprié à ses capacités, de sorte que viole le premier de ces textes, le jugement attaqué qui déclare que M. X... ayant été inapte à reprendre son emploi après consolidation, "la société Leluan frères était en droit de procéder à son licenciement, faute de pouvoir lui trouver un reclassement pour cas de force majeure et ceci conformément à la loi du 19 janvier 1978" ; et alors, d'autre part, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-41.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, 2ème alinéa, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... une certaine somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a retenu que l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement du salarié ;

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