Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée15 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.092

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 1984 aux motifs énoncés que son absence prolongée constituait un cas de force majeure, et que la société se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; qu'estimant avoir été licencié irrégulièrement en période de suspension d'accident du travail, M. G... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. G... par application des articles L. 122-32-1 et

8558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.263

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur ignorait, au moment du licenciement, que la maladie de la salariée était due à une rechute de son accident du travail et qu'il en découlait qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

8559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-17.188

Cour de cassation

considérant que Mme d'Oria ne rapportait pas la preuve que le défaut d'entretien était l'origine directe de l'accident sans s'expliquer sur les conclusions du rapport d'expertise et sur les raisons pour lesquelles ces conclusions devraient être écartées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, si le rapport d'expertise qualifiait d'hypothèse l'amorce de fuite de "lookeed" s'aggravant jusqu'à provoquer une rupture des organes internes et un déséquilibre de l'arrière du véhicule, c'était dans la mesure où, la voiture ayant été totalement détruite et la vérification ultime étant impossible, la fuite apparaissait pour l'expert la seule cause possible de l'accident ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.378

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que d'une part, dès lors qu'il procède du souci de s'assurer une information complète et suffisante pour apprécier le degré de gravité des fautes commises, le délai écoulé entre la révélation du fait et le licenciement ne constitue pas un obstacle à la qualification de faute lourde ou grave ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que la notification du licenciement avait été différée jusqu'aux résultats de l'enquête diligentée au sein de l'entreprise par la caisse primaire quant à l'éventuelle qualification de faute inexcusable susceptible d'être attribuée au comportement du salarié ;

8562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-14.510

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves B..., demeurant ... à Coudray-sur-Thelle (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ... (7e), 2°/ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux, ... (19e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-14.123

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a été victime, au temps et au lieu de son travail, d'un malaise mortel ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 février 1990) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, qu'en l'état des conclusions du rapport d'autopsie d'où ne résultait aucune certitude que le décès de Jean-Pierre A... ne soit pas imputable au travail, mais seulement la vraisemblance de cette situation, la caisse n'avait pas apporté la preuve de la non-imputabilité, en sorte que la présomption d'imputabilité ne se trouvait pas détruite et que la cour d'appel n'a pu dénier le caractère professionnel du décès de l'assuré qu'en violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

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8564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-42.194

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant route de Dangy à Cerisy-la-Salle (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section industrie), au profit de la société anonyme B. Allez et compagnie, dont le siège est centre d'Agneaux B.P. 363 à Saint-Lo (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

8565

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.541

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui dès le 10 avril 1985 avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'effet de voir constater la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé, ce dont il s'évinçait que la rupture était d'ores et déjà effective, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... n'avait pas travaillé du 3 avril au 24 avril du fait de son employeur qui a refusé de lui préciser les nouvelles conditions du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

8566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-21.135

Cour de cassation

Ne peut bénéficier de l'abattement de 100 % prévu à l'article 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 sur les revenus d'activité professionnelle perçus au cours de l'année civile de référence l'allocataire, qui ayant reçu des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents, a été radié des ASSEDIC pendant cette période d'indemnisation.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8567

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.530

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 236-2 du Code du travail, qui définit les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que celles-ci s'exercent au sein de l'établissement à l'égard des seuls salariés de celui-ci, ainsi que de ceux mis à la disposition de l'établissement par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires ; que n'entre pas dans le cadre de cette mission le déplacement d'un membre du comité au sein d'une entreprise sous-traitante, à l'égard de laquelle seules ses instances propres de représentation du personnel sont compétentes ; que, dès lors, la décision attaquée est justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait aussi grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa

8568

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.694

Cour de cassation

l'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, envers M. X..., aux dépens et

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