Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-21.135

Arrêt du 2 avril 1992Pourvoi n° 89-21.135

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X., qui avait, du 2 mars au 9 juillet 1982, perçu des indemnités journalières au titre de la rechute d'un accident de travail, avait été radié pendant cette période des ASSEDIC, les juges du fond ont légalement justifié leur décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ne peut bénéficier de l'abattement de 100 % prévu à l'article 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 sur les revenus d'activité professionnelle perçus au cours de l'année civile de référence l'allocataire, qui ayant reçu des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents, a été radié des ASSEDIC pendant cette période d'indemnisation.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'un abattement de 100 % soit pratiqué sur ses revenus d'activité professionnelle perçus pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations familiales du 1er mars au 30 juin 1982, alors, selon le pourvoi, que lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, ne bénéfice pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation de remplacement dans les conditions fixées au titre V du Livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, il n'est pas tenu compte, pour le calcul des prestations familiales, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé à M. X... le bénéfice d'un tel abattement aux seuls motifs pris de ce que ce dernier avait perçu pendant la période concernée des indemnités journalières d'accident du travail ; qu'ils se sont abstenus de rechercher si, comme le soutenait M. X..., - nonobstant le fait qu'il ait perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail antérieur et qu'il ne pouvait, en raison de son état de santé, postuler à un nouvel emploi - pendant la période concernée par la demande, M. X... était privé d'emploi et ne percevait pas d'indemnité de chômage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 80-799 du 9 octobre 1980 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait, du 2 mars au 9 juillet 1982, perçu des indemnités journalières au titre de la rechute d'un accident de travail, avait été radié pendant cette période des ASSEDIC, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1992.

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