Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-21.505

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 89-21.505

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Les Chantiers modernes travaux publics, employant plus de cinquante salariés, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie les taux de cotisations d'accident du travail qui lui seraient applicables à compter du 1er janvier 1986, sous les numéros 5212-0 prévus à la rubrique " travaux publics et génie civil " au taux de 11,50 %, 5560-0 correspondant à la rubrique " entreprise générale de bâtiment " au taux de 12 % et 2108-8 figurant à la rubrique " ateliers d'entretien et de réparation des matériaux des bâtiments et des travaux publics " au taux de 7,23 %.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: C'est donc à bon droit qu'une caisse régionale d'assurance maladie a notifié à une société de travaux publics un taux de cotisations d'accident du travail déterminé en fonction du taux propre de l'entreprise, tous établissements réunis, et non, comme le demandait la société, en considération du taux propre à chaque établissement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Chantiers modernes travaux publics, employant plus de cinquante salariés, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie les taux de cotisations d'accident du travail qui lui seraient applicables à compter du 1er janvier 1986, sous les numéros 5212-0 prévus à la rubrique " travaux publics et génie civil " au taux de 11,50 %, 5560-0 correspondant à la rubrique " entreprise générale de bâtiment " au taux de 12 % et 2108-8 figurant à la rubrique " ateliers d'entretien et de réparation des matériaux des bâtiments et des travaux publics " au taux de 7,23 % ;

Attendu que la société fait grief à la Commission nationale technique (27 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à contester la méthode de calcul adoptée par la caisse et consistant à déterminer le taux applicable en fonction du taux propre de l'entreprise, tous établissements réunis, au lieu de ne prendre en compte que le taux propre à chaque établissement alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, sont considérés comme constituant des établissements distincts au sein d'une même entreprise les chantiers de bâtiment, dont l'activité relève notamment du risque 5560-0, les chantiers publics, dont l'activité relève notamment du risque 5212-0, et les sièges sociaux et les bureaux, qui relèvent du risque 0000-B, et alors qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement ; qu'ainsi, en décidant que la masse statistique à retenir pour la détermination du taux d'accident du travail de ces risques relatifs à des établissements distincts était la masse globale des salaires de toute l'entreprise, de même que la masse globale des charges tous établissements confondus, la décision attaquée a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié, fixant les règles particulières de tarification des risques d'accident du travail dans les industries du bâtiment et de travaux publics, que le taux de cotisation applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment comprend non seulement une fraction du taux fixé en application de l'arrêté du 1er octobre 1976 pour l'activité professionnelle dont relève ledit établissement, mais également une fraction du taux qui serait attribué à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté si ces dispositions lui étaient applicables ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.