Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-17.163

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 88-17.163

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ces textes, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mecelec et M. Z. à garantir la société CGEE-Alsthom et M. Y. des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A., l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Il résulte des articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale qu'hormis le cas où l'accident serait dû à la faute intentionnelle de l'employeur, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 466 et L. 469 devenus L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ;

Attendu que M. A... a été blessé lors d'une collision entre une voiture de son employeur, la société Mecelec, conduite par M. Z..., au service de cette société, et un tracteur de la société CGEE-Alsthom piloté par M. Y..., chauffeur de cette entreprise, qu'il a demandé à la société CGEE-Alsthom, à son assureur, la compagnie AGF et à M. Y... la réparation de son préjudice, que ces derniers ont appelé en garantie la société Mecelec et M. Z... ;

Attendu que, pour condamner ceux-ci à garantir pour partie la société CGEE-Alsthom et M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les rapports de la victime d'un accident et son commettant ou son copréposé et ne fait pas obstacle au recours de droit commun exercé contre un débiteur par celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, s'en est acquitté au-delà de sa part virile ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mecelec et M. Z... à garantir la société CGEE-Alsthom et M. Y... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A..., l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action de la CGEE-Alsthom et de M. X... contre la société Mecelec et M. Z...

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

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