Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.028

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-43.028

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident qui lui était survenu dans sa vie privée et qui a, ainsi, fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, a pu décider que la faute lourde était caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 12 février 1990) de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... Gevrier (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes Guinard, zae de Meythet, ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1977 en qualité de tourneur OP 3 par la société Pompes Guinard, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 12 février 1990) de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes alors que, selon le moyen, son incapacité à prouver qu'il avait été victime d'un accident du travail ne saurait constituer une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident qui lui était survenu dans sa vie privée et qui a, ainsi, fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, a pu décider que la faute lourde était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721adcd580146773f5fd9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5fd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.