Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.028
Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-43.028
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident qui lui était survenu dans sa vie privée et qui a, ainsi, fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, a pu décider que la faute lourde était caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 12 février 1990) de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... Gevrier (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes Guinard, zae de Meythet, ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1977 en qualité de tourneur OP 3 par la société Pompes Guinard, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 12 février 1990) de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes alors que, selon le moyen, son incapacité à prouver qu'il avait été victime d'un accident du travail ne saurait constituer une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident qui lui était survenu dans sa vie privée et qui a, ainsi, fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, a pu décider que la faute lourde était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721adcd580146773f5fd9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5fd9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.
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