Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.081

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 89-16.081

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 28 novembre 1980 M. X., que son employeur, la société Avi-Stop, entreprise de travail temporaire, avait mis à la disposition de la société Surget, a été victime d'une chute.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que l'employeur de M. X. était la société Avi-Stop, la société Surget devant être considérée comme substituée de celle-ci; qu'il se déduit de ces énonciations que la personne morale exposée à l'action en remboursement de la caisse, comme suite à la procédure en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime, était la société de travail temporaire, sauf son recours contre l'entreprise utilisatrice.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Surget, dont le siège est ... à Roissy-en-France (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de :

1°) M. Yvon X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°) la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

3°) M. Bertrand Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL Avi-Stop-Intérim, dont le siège est ... les Gonesse (Val d'Oise), demeurant en cette qualité ... (Val d'Oise),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Surget, de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 28 novembre 1980 M. X..., que son employeur, la société Avi-Stop, entreprise de travail temporaire, avait mis à la disposition de la société Surget, a été victime d'une chute ; Attendu que la société Surget fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 21 avril 1989) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors que l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire est regardée, en matière d'accident du travail comme substituée dans la direction à l'employeur qui demeure l'entreprise de travail temporaire ; que celle-ci reste tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action en reconnaissance de la dite faute devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant, après avoir relevé que M. X... était l'employé de la société Avi-Stop intérim et travaillait le 28 novembre 1980 sur ordre de son employeur pour le compte de la société Surget, utilisatrice, que la société Avi-Stop intérim se serait substitué sa cliente dans la direction du

travail du salarié qu'elle lui avait fourni et que la société Surget devait directement répondre des conséquences de l'accident vis-à-vis de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-6, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur de M. X... était la société Avi-Stop, la société Surget devant être considérée comme substituée de celle-ci ; qu'il se déduit de ces énonciations que la personne morale exposée à l'action en remboursement de la caisse, comme suite à la procédure en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime, était la société de travail temporaire, sauf son recours contre l'entreprise utilisatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5bb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5bb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.