Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-13.285

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-13.285

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Girerd, ayant obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 février 1989 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l'accident du travail dont il avait été victime le 7 décembre 1984, a sollicité la réparation de ses préjudices complémentaires.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 février 1989 ayant été rejeté par un arrêt du 7 mars 1991, le moyen manque par le fait même qui lui sert de base.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Etablissements société anonyme Girerd, sise rue Jacques Ozanam à Villars-les-Dombes (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X... Jean-Luc, demeurant Les Crêts Bouligneux à Villars-les-Dombes (Ain),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, sise Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements Girerd, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Girerd, ayant obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 février 1989 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l'accident du travail dont il avait été victime le 7 décembre 1984, a sollicité la réparation de ses préjudices complémentaires ;

Attendu que la société d'exploitation des établissements Girerd fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1990) de lui avoir accordé cette réparation alors que la cassation de l'arrêt du 8 février 1989 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 février 1989 ayant été rejeté par un arrêt du 7 mars 1991, le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société d'exploitation des établissements Girerd, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5bab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5bab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.