Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée20 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8605

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-12.391

Cour de cassation

l'employeur, dans ses conclusions d'appel, avait demandé la confirmation du jugement du 20 décembre 1988, en ce qu'il avait dit que l'accident du travail était dû pour moitié à la faute professionnelle de la victime ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, dans le dernier état de la procédure orale qui s'était déroulée devant elle, M. Y... avait conclu que la faute commise par M. X... excluait le caractère inexcusable de sa propre faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8606

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-10.560

Cour de cassation

l'employeur de veiller, quelles que puissent être les sujétions qui en résultent ; qu'ils précisent que l'imprudence commise par la victime n'a été que la suite nécessaire de la carence de son supérieur hiérarchique, laquelle apparaît comme la cause déterminante de l'accident ; qu'ils étaient fondés à décider que la gravité de la faute ainsi retenue à la charge de l'employeur ou de ses substitués ne pouvait en rien être atténuée par le comportement du salarié qui n'avait travaillé dans des conditions dangereuses que par suite des manquements de l'employeur à son devoir de surveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8607

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-13.852

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les consignes de sécurité qui s'imposaient à lui, tant sur le fondement des articles 171, 172, 177 et 181 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, que sur le fondement des dispositions de l'article 3-7 du titre I du carnet des prescriptions UTE C 18-513 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que le fait, pour un salarié, d'avoir travaillé plus de dix ans pour le même employeur ne peut en aucun cas constituer une excuse pour ledit employeur le dispensant de respecter les règles de sécurité qui s'imposent de façon permanente à lui ; qu'en décidant le contraire, sans relever à la charge de la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8608

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-13.599

Cour de cassation

En cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue, en application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de sécurité sociale, envers la Caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice n'étant seulement exposée qu'à une action récursoire de la part de l'employeur.

8609

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.506

Cour de cassation

Ont un caractère général les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dont il relevait antérieurement. Elles s'appliquent à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux termes duquel le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie. Par suite, le titulaire d'une telle rente, qui a bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, a vocation aux prestations sociales mentionnées par l'article L.

8610

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.774

Cour de cassation

l'employeur ayant formellement confirmé sa décision initiale de licenciement du 29 juin, c'est cette décision qui doit être considérée comme ayant opéré la rupture du contrat de travail, que les formalités accomplies postérieurement à la rupture ne sont pas de nature à régulariser le licenciement, dès lors que lesdites formalités doivent être préalables, que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les indemnités prévues par les textes susvisés sont fixées forfaitairement par des dispositions légales et leur octroi n'est dès lors pas subordonné à la preuve d'un préjudice résultant spécialement de la tardiveté de la régularisation de la procédure ;

8611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.020

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié énonce qu'il avait lui-même demandé son maintien en fonction, ce qui avait été accepté par l'employeur, alors que, d'une part, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, il n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration après la notification de la rupture.

8612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-40.175

Cour de cassation

L'obligation légale faite par l'article L. 472, alinéa 2, de l'ancien Code de la sécurité sociale à l'employeur de déclarer l'accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance, est indépendante de la faculté laissée à cet employé par l'alinéa 3 de ce même texte de procéder à cette déclaration. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui n'a pas recherché si la faute commise par l'employeur qui a omis de procéder à cette déclaration n'avait pas contribué à causer au salarié un préjudice dont il lui était dû réparation en application de l'article 1382 du Code civil.

8613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 90-15.689

Cour de cassation

l'employeur alors, d'une part, qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Ponticelli car l'accident n'était dû qu'aux seules initiatives personnelles de la victime qui s'était elle-même procuré la meule défectueuse, l'avait utilisée avec un compresseur trop puissant et avait elle-même choisi de travailler la pièce sur place, sans rechercher si la société Ponticelli était en mesure de fournir à M. X... le matériel qui lui était nécessaire ou si, au contraire, ce dernier n'avait pas été contraint d'emprunter la meule défectueuse et de l'utiliser avec un compresseur trop puissant, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le comportement de M. X...

8614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 90-12.820

Cour de cassation

la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle devait prendre en charge au titre de maladie professionnelle l'asthme dont M. X... était atteint, alors qu'une telle prise en charge n'est pas possible, quand bien même l'assuré aurait établi qu'il souffre d'une affection prévue par un tableau et qu'il a été exposé au risque prévu audit tableau, si l'origine de l'affection invoquée n'est pas l'exposition au risque prévu par ce tableau, que s'il existe une contestation relative à l'origine de l'affection en cause, il convient d'ordonner une expertise technique ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que l'affection dont souffrait M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 90-14.558

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.694

Cour de cassation

l'employeur lui demandait en outre d'accorder une plus grande attention à la propreté des installations et de cesser de remettre en question l'autorité du chef animalier ; qu'il a fait l'objet d'un second avertissement le 22 janvier suivant pour s'être présenté en retard le 21 janvier, avoir tenu des propos injurieux à l'égard du chef animalier, avoir jugé bon de terminer sa journée de travail dans l'équipe "soigneurs" après s'être vu muter dans l'équipe "travaux" et avoir été absent le 22 janvier ; qu'après avoir repris son travail dans l'équipe "travaux" le 29 janvier, tout en demandant sa réintégration dans l'équipe "soigneurs", il a été victime d'un accident du travail le 3 février 1988 ; que, par lettre du 1er mars 1988, il a informé son

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