Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-15.689

Arrêt du 13 février 1992Pourvoi n° 90-15.689

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Ponticelli et que l'accident n'est dû qu'aux seules initiatives personnelles de la victime; que le grief qui lui est fait de n'avoir pas recherché, à la charge de l'employeur, de prétendues carences qui, à les supposer établies, ne pouvaient avoir joué aucun rôle dans la réalisation du dommage, n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Ponticelli et que l'accident n'est dû qu'aux seules initiatives personnelles de la victime; que le grief qui lui est fait de n'avoir pas recherché, à la charge de l'employeur, de prétendues carences qui, à les supposer établies, ne pouvaient avoir joué aucun rôle dans la réalisation du dommage, n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant à Saint-Maurice l'Exil (Isère), rue de la Mata, Le Colombier,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :

1°/ la société anonyme Ponticelli, dont le siège est à Echirolles (Isère), rue Gaston Monmousseau,

2°/ la société à responsabilité limitée "AIM intérim", dont le siège est au Péage de ...,

3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est à Vienne (Isère), place Saint-Pierre,

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et de la société Ponticelli, de Me Le Prado, avocat de la société "AIM intérim", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 8 juillet 1986, M. X..., salarié de la société de travail temporaire "AIM intérim" mais que son employeur avait mis à la disposition de la société Ponticelli, a été blessé au visage par l'éclatement d'une meule ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 3 avril 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur alors, d'une part, qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Ponticelli car l'accident n'était dû qu'aux seules initiatives personnelles de la victime qui s'était elle-même procuré la meule défectueuse, l'avait utilisée avec un compresseur trop puissant et avait elle-même choisi de travailler la pièce sur place, sans rechercher si la société Ponticelli était en mesure de fournir à M. X... le matériel qui lui était nécessaire ou si, au contraire, ce dernier n'avait pas été contraint d'emprunter la meule défectueuse et de l'utiliser avec un compresseur trop puissant, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le comportement de M. X... ait été la cause exclusive ou pour le moins déterminante de l'accident et a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas non plus si les initiatives personnelles prises par la victime ne l'avaient été qu'en l'absence de toute consigne contraire de sécurité donnée par l'employeur et de

toute surveillance de celui-ci, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Ponticelli et que l'accident n'est dû qu'aux seules initiatives personnelles de la victime ; que le grief qui lui est fait de n'avoir pas recherché, à la charge de l'employeur, de prétendues carences qui, à les supposer établies, ne pouvaient avoir joué aucun rôle dans la réalisation du dommage, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721aecd580146773f606f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f606f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.