Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée6 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 89-45.204

Cour de cassation

l'employeur est tenu de faire connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Attendu que M. X..., embauché le 25 septembre 1967 en qualité de terrassier par la société SCREG Sud-Ouest, a été victime à plusieurs reprises, et en dernier lieu, le 30 juin 1986, d'accidents du travail ; qu'il a été licencié le 11 mars 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que le médecin du travail avait, le 22 juin 1987, déclaré M.

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Barrault, société anonyme dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 89-16.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.535

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1986 son licenciement avec effet au 31 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement hâtif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. D... n'ayant pas invoqué à la charge de son employeur une faute qui aurait consisté à procéder à son licenciement sans attendre que la caisse ait statué sur sa demande de prise en charge de sa maladie en tant que maladie professionnelle, et les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité civile dérivant d'une source différente

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.785

Cour de cassation

Lorsqu'un médecin du Travail a émis des avis successifs d'inaptitude physique consécutifs à un accident du travail dont un salarié a été victime, une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur est tenu de s'y conformer et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, alors même que le dernier avis, ajoutant une restriction supplémentaire à l'aptitude du salarié, n'a pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension, mais postérieurement à la reprise du travail par l'intéressé.

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1992, 89-17.767

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1992, 90-11.649

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le jet de soude ayant provoqué les lésions a été un phénomène imprévisible ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1992, 89-21.932

Cour de cassation

l'employeur ; qu'à partir de nouveaux éléments d'information la caisse est revenue sur sa décision initiale et, le 31 août 1987, le salarié a été admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1989) d'avoir jugé que les doubles des notifications adressées par la caisse à son assuré les 11 mai et 31 août 1987 ne constituaient pas des décisions à son égard en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme déchargée des conséquences résultant de la reconnaissance par l'organisme social du caractère professionnel de la surdité alors, d'une part, que viole l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui considère que l'information de l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1992, 90-13.417

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident litigieux est survenu dans les limites de l'habitation en un lieu où l'assuré était seul habilité à prendre des mesures de prévention en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas quitté, au lieu de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 12232-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'accident présentait les caractéristiques d'un accident du travail et qu'il importait peu que l'intéressé ait indiqué, dans sa déclaration d'accident, qu'il exerçait sa profession de VRP ou que l'employeur ait fait une déclaration d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si eu égard notamment au secteur d'activité du représentant et à ses jours habituels de prospection, l'accident ainsi survenu ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard…

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.498

Cour de cassation

Vu les articles L. 12232-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'accident présentait les caractéristiques d'un accident du travail et qu'il importait peu que l'intéressé ait indiqué, dans sa déclaration d'accident, qu'il exerçait sa profession de VRP ou que l'employeur ait fait une déclaration d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si eu égard notamment au secteur d'activité du représentant et à ses jours habituels de prospection, l'accident ainsi survenu ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard…

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