Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée23 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8629

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-42.933

Cour de cassation

l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à la suite de l'avis du médecin du travail jugeant le salarié inapte au métier de charpentier, avis qui s'imposait à la société qui ne pouvait plus continuer d'employer l'intéressé dans les mêmes fonctions ; Attendu, cependant, que la rupture s'analysait en un licenciement qui ouvrait droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

8630

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-18.144

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

8631

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-20.703

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse n'a avisé la société de la demande de majoration de rente qu'en date du 3 juin 1986, soit près de trois ans et demi après la clôture de l'enquête prescrite aux articles R.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il apparaît ainsi que l'action se trouvait prescrite à l'égard de l'employeur, nonobstant le fait que, dans ses rapports avec les ayants droit de la victime qui avaient agi dans le délai légal, la caisse demeurât tenue au versement des prestations y afférentes ; qu'en déclarant cependant valable la mise en cause tardive de la société par la caisse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles 1165 et 2244 du Code civil ;

8632

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-10.484

Cour de cassation

Est nouveau et par suite irrecevable le moyen présenté par le préposé d'une société, coauteur d'une collision dont a été victime un autre préposé de la société, qui, n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le tiers responsable des condamnations prononcées contre lui au profit de la victime d'un accident du travail.

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8633

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé le 19 septembre 1968 en qualité de chauffeur-livreur par la société Clavière-Lacombe aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 1981, la société Les Compagnons gourmets ; qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 7 avril 1981, il a été licencié le 28 avril 1982 avec dispense de préavis, au motif que son reclassement était impossible ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt a énoncé que le reclassement du salarié dans la société était impossible ;

8634

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 1986 avec un préavis de trois mois, en raison d'un désaccord l'opposant à la société concernant les décisions et orientations à prendre ; qu'il a alors attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et illégitime, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L.

8635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.455

Cour de cassation

l'employeur fondée sur une méconnaissance des prescriptions d'ordre médical résultant du décret du 15 mars 1967 qui l'aurait empêché de bénéficier des dispositions de l'article 76 de l'accord d'entreprise alors, selon le pourvoi, que la visite médicale que la CISI a fait passer à M. C... concernait un travail dans une zone non contrôlée, alors qu'il n'a pas cessé de travailler en zône controlée, c'est-à-dire soumise à irradiation et que la découverte tardive de son mal a entraîné son aggravation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence d'une maladie professionnelle, a pu décider qu'il n'établissait pas l'existence du lien de causalité entre les prétendus agissements de la CISI et le préjudice qui en serait résulté ;

8636

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.187

Cour de cassation

l'employeur après consultation des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié. 2 A titre de charges de famille : 2 points par personne à sa charge. 3 A titre d'ancienneté : 1 point par période complète de deux années de présence étant entendu que les absences pour cause de maladie, accident du travail, service militaire et mobilisation, comptent comme temps de présence. 4 Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chaque catégorie de salariés en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points". Attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'exemple donné par la disposition conventionnelle précitée n'avait qu'une valeur indicative et constaté que les

8638

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-12.055

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole, d'un taux d'incapacité permanente de 7 %, fait grief à la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 8 mars 1988) d'avoir maintenu ce taux, alors, d'une part, que les juridictions du contentieux technique sont seules compétentes pour connaître des litiges touchant à l'état ou au degré d'invalidité d'un assuré ; que les juges du fond qui constatent que la contestation qui leur est soumise est afférente au degré d'invalidité de l'assuré doivent se déclarer incompétents ; qu'en l'espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la victime l'avait saisi afin de contester la décision de la caisse fixant à 7 % son taux d'incapacité permanente partielle, aurait dû constater son incompétence ;

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8639

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-15.144

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, de Me Blondel, avocat de la société Hutchinson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la maladie professionnelle dont a été atteint M. A... et de l'accident du travail survenu à M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie a, les 21 février et 19 juin 1985, avisé leur employeur, la société Hutchinson, qu'une rente était acordée aux victimes sur la base de taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et 15 % ; qu'ultérieurement, cette même caisse a fait savoir à la société que sur les recours des victimes, ces taux avaient été portés à 35 % et 25 % par la commission régionale d'invalidité ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8640

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-20.547

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 octobre 1985, M. X..., salarié de la société "Ficelleries Mantaises", qui s'était rendu à Mantes, siège social de la société, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant son domicile à Marseille ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1989), d'avoir retenu le caractère professionnel de cet accident alors, d'une part, qu'un accident survenu à un moment où un employé ne se trouve plus sous la dépendance de son employeur ne peut être pris en charge au titre de la

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