Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée16 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-13.159

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, ayant réglé à son assuré M. X..., salarié de la société des produits du maïs, aux droits de laquelle vient la société CPC France, des prestations au titre de l'assurance maladie, a été amenée à demander à l'intéressé des renseignements complémentaires au reçu desquels il est apparu qu'il s'agissait d'un accident du travail survenu le 9 octobre 1984 et qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part de l'employeur ; que le 20 mars 1985 elle a pris une décision de refus de prise en charge ; Attendu que la caisse et l'employeur font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 décembre 1988) d'avoir décidé que ce refus était tardif, alors que le délai de vingt jours prévu par l'article R 441-10 du Code de la

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8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-41.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le fait pour un chauffeur poids lourds expérimenté de faire faire le plein du réservoir du véhicule qui lui est confié avec du super au lieu du gaz-oil constitue une faute grave, peu

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-21.188

Cour de cassation

la salariée a été hospitalisée le 15 octobre 1984 et a subi une opération pour reprise d'appendicectomie, consécutive à une appendicite de 1970 et cure de hernie inguinale gauche ; qu'elle est décédée le 23 octobre 1984 des suites d'une embolie pulmonaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant admis le lien de causalité entre ce décès et l'accident, a servi aux enfants de Patricia X... une rente et a imputé le décès au compte "accidents du travail" de l'employeur ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1989) d'avoir accueilli la contestation élevée par la société Melodine contre cette imputation alors que toute conséquence de la blessure qui oblige l'assuré à interrompre son travail constitue l

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8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 87-42.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-44.321

Cour de cassation

L'article 74-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 applicable au personnel de la Compagnie générale des matières nucléaires dite COGEMA dispose que la société reconnaît et assure la réparation des préjudices causés par accidents, incidents et travaux spécifiques à la société. Ces dispositions qui ont pour objet d'assurer une protection particulière aux victimes de dommages résultant de l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique ne sont pas applicables au salarié victime d'un accident du travail occasionné par une chute.

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.203

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas adressé d'avis d'arrêt de travail et dont la blessure a été consolidée, s'il estime que l'absence du salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail.

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.758

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; Attendu que M. X..., chauffeur poids lourds au service de la société CEMH a été licencié pour motif économique, le 10 avril 1989, alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prise en charge par une autre entreprise de l'unique poste de chauffeur-livreur occupé par M. X... avant son accident avait permis une économie

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-12.714

Cour de cassation

la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1990) d'avoir admis la réalité de cet accident, alors, d'une part, qu'une lésion qu'un assuré déclare être survenue aux temps et lieu du travail ne saurait être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail si l'accident qui serait à l'origine de cette lésion n'a pas eu de témoins et si les attestations produites aux débats se bornent à reproduire les déclarations faites par l'intéressé peu après la survenance de l'accident allégué, de sorte que ces déclarations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir que l'accident était bien survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-10.899

Cour de cassation

l'employeur, qu'il en résultait nécessairement que l'accident du travail subi en 1981 n'était pas la cause directe et certaine du décès intervenu en 1985 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que la charge de la preuve de la relation certaine de cause à effet entre l'accident du travail et le décès incombait à Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'Henri A..., à la suite de l'accident de 1981, avait dû subir l'amputation du bras gauche, qu'après quatre années de procédures diverses il s'était donné la mort le jour où il était convoqué devant le tribunal pour faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ; que rien, dans son état physique ni mental ne permettait de penser qu'il…

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8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-42.201

Cour de cassation

par arrêt confirmatif, devenu définitif, de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de la garantie de salaire au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt critiqué relève essentiellement que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident "a présenté quelque fondement" puisqu'elle a été suivie par la caisse et la commission de recours amiable avant d'être écartée par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel ; que le licenciement est intervenu alors que le caractère d'accident du travail donné aux faits n'avait pas encore été reconnu en justice ;

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.972

Cour de cassation

Selon l'article L. 374-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341 et suivants du Code du travail est tenu de rembourser aux organismes de Sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. La production d'attestations de la médecine du travail portant aptitude de l'étranger à occuper son poste, n'est pas de nature à justifier qu'il a subi ce contrôle médical ou qu'il s'est trouvé dans le cas de présomption d'exécution de celui-ci prévu par l'article D. 374-1 du Code de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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