Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée18 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-44.219

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 15 janvier 1986, licencié pour motif économique par la société Metalinor, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité fondées sur les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-42.329

Cour de cassation

L'article 10 e, alinéa 2, de la convention collective du bâtiment disposant qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée à l'intéressée jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à expiration des durées d'indemnisation, une cour d'appel, qui relève que l'arrêt de travail litigieux est intervenu pendant le délai-congé, décide à bon droit que le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la disposition susvisée au-delà de l'expiration de son préavis.

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 89-41.690

Cour de cassation

l'employeur la recherche concrète d'une affectation possible ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il n'existait aucun poste de travail salarié qui ne soit entièrement consacré aux activités manuelles de la profession, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser son employé, lui avait fait une proposition quelconque ou avait entrepris une démarche en ce sens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'impossibilité de proposer au salarié déclaré inapte un emploi mieux adapté à son handicap incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il aurait eu les capacités nécessaires pour

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.305

Cour de cassation

Il résulte de l'accord national du bâtiment et des travaux publics relatif aux grands déplacements des ouvriers que l'indemnité journalière de grand déplacement due en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier est indépendante de la résidence réelle de l'ouvrier et est seulement fonction du fait que l'intéressé ne peut regagner le lieu de résidence qu'il a déclaré sur son bulletin d'embauche.

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-11.138

Cour de cassation

l'employeur n'avait pris aucune disposition pour interdire cette voie ; qu'ils ont ainsi caractérisé la gravité exceptionnelle de la faute de l'employeur faisant travailler ses salariés dans de telles conditions d'insécurité, gravité qui ne saurait être atténuée par la circonstance qu'il s'agissait d'un matériel en cours de montage, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne pouvant être considérée comme cessant d'être contraignante à ce stade de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers de Construction, envers la CPAM de la Haute-Saône et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-11.362

Cour de cassation

l'employeur son caractère de gravité exceptionnelle, dès lors que celle-ci constitue la cause déterminante de l'accident absorbant celle de la victime ; que ce rôle déterminant a été retenu par l'arrêt attaqué écartant toute faute de la victime dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-44.735

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve des sommes qu'il avait perçues ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait reconnu que la prime avait été, à tort, comprise dans la rémunération mentionnée dans l'acte de subrogation, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il avait apporté la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires en produisant le "fichier d'heures" qu'il avait rempli en se conformant au règlement intérieur ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-45.660

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 22 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, les juges du fond ont confondu les absences injustifiées du salarié avec celles pouvant être médicalement justifiées ; Mais attendu que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité de congés payés alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a tenu compte de périodes de suspension non justifiées par un accident du travail ou une maladie

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.521

Cour de cassation

l'employeur à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que l'arrêt constate que le salarié était en arrêt de maladie au moment de la rupture du contrat de travail et qu'il avait saisi la juridiction compétente du contentieux de la qualification de la maladie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de surseoir à statuer sur la validité de licenciement jusqu'à la solution du litige relatif à la qualification de la maladie ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a fait ressortir qu'à la date du licenciement le salarié était en arrêt pour

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 90-10.547

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 90-10.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt attaqué a mis à la charge de la société Alcatel les majorations de rente ainsi que les sommes allouées aux ayants-droit en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable retenue à la charge de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service de ces majorations et le paiement de ces sommes sont assurés par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant contre l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 89-15.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 391 devenu L. 371-4 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des employés techniciens agents de maîtrise du bâtiment du 1er juillet 1976 ; Attendu que M. Martial X..., ancien chef de chantier de l'entreprise Bâtirhin, titulaire d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité, a contesté le montant du salaire retenu par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er juillet 1976 comme déduite du cumul des deux prestations ; que pour rejeter la demande de revalorisation dudit montant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le classement automatique de l'intéressé dans la catégorie des ingénieurs assimilés et cadres aurait pour effet d'enfreindre la règle

Salaire / rémunérationCassation+3
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