Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-11.362

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 90-11.362

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond relèvent que la société, en faisant travailler son salarié sur un échafaudage dépourvu de garde-corps et en lui laissant effectuer seul une tâche qui aurait nécessité l'assistance d'un autre ouvrier, a commis une faute inexcusable; que, contrairement aux énonciations du moyen, une imprudence de la victime n'est pas de nature à retirer à la faute de l'employeur son caractère de gravité exceptionnelle, dès lors que celle-ci constitue la cause déterminante de l'accident absorbant celle de la victime; que ce rôle déterminant a été retenu par l'arrêt attaqué écartant toute faute de la victime dans la réalisation de l'accident.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Deloustal et Colomb, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... IV,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Maurice X..., demeurant à Quissac (Gard), ...,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,

3°/ de la DRASS de Languedoc Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ... (Polygone),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Deloustal et Colomb, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 26 mars 1986 M. X..., salarié de la société "Deloustal et Colomb" (la société), fixait des plaques sur un plafond lorsqu'il est tombé de l'échafaudage sur lequel il travaillait et s'est blessé à la cheville droite ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 décembre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors qu'une telle faute ne peut pas exister lorsqu'il y a une faute de la victime car elle cesse de ce fait d'être d'une exceptionnelle gravité, que la faute de la victime peut consister en l'inobservation par celle-ci des consignes qui lui avaient été données par l'employeur, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait commencé le travail en passant volontairement outre aux instructions de son employeur, que cette faute est à l'origine du dommage qu'elle a subi, puisqu'en contrevenant aux consignes données elle a manqué à la plus élémentaire prudence et a chuté, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si la faute de la victime était à l'origine du dommage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent que la société, en faisant travailler son salarié sur un échafaudage dépourvu de garde-corps et en lui laissant effectuer seul une tâche qui aurait nécessité l'assistance d'un autre ouvrier, a commis une faute inexcusable ; que, contrairement aux énonciations du moyen, une imprudence de la victime n'est pas de nature à retirer à la faute de l'employeur son caractère de gravité exceptionnelle, dès lors que celle-ci constitue la cause déterminante de l'accident absorbant celle de la victime ; que ce rôle déterminant a été retenu par l'arrêt attaqué écartant toute faute de la victime dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ecd580146773f5462

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ecd580146773f5462.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.