Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée4 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.520

Cour de cassation

par lettre du 3 mai suivant lui reprochant de "s'être livré à une série de fautes graves", convoqué pour le 13 mai à un "entretien concernant son emploi" et licencié par lettre du 18 mai 1985 "à compter du 18 juin suivant, compte tenu du préavis d'un mois" ; Attendu que la société Nolis fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu en méconnaissance des articles L. 122-3-9 et L. 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, le 29 avril 1985, M. X... avait, à deux reprises, refusé de travailler, manque de base légale au regard des articles L.

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-13.069

Cour de cassation

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), 2°/ Mme Z... Paille, ayant demeuré "La Fraise" à Fargues-Saint-Hilaire, Tresses (Gironde), décédée, aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par Mme Y... Paille, épouse Santacreu, ès qualités de tutrice des enfants mineurs de Z... Paille, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM.

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8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-18.687

Cour de cassation

l'employeur dans l'accident survenu au cours d'une opération de découpage de pierres pourtant reconnue comme dangereuse et en mettant à la charge des seuls salariés les risques inhérents au travail effectué sans faire état des mesures ou des recommandations qui auraient été prises par l'employeur pour éviter ce genre d'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que l'employeur, qui avait conscience du danger, aurait dû attirer l'attention de ses salariés sur la nécessité d'utiliser des cales et exercer une surveillance plus attentive sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les opérations au sein de l'entreprise, ce qui aurait créé chez les salariés une conscience plus exacte des règles de sécurité et de l'obligation de s'y soumettre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-16.255

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident a pour origine l'absence, pénalement sanctionnée, sur la machine, du hublot de protection destiné à surveiller l'écoulement de la pâte à papier de la "prévis" vers la vis entraînant un risque permanent, même sans intervention manuelle, qu'il n'existait au surplus aucune instruction interdisant aux ouvriers de mettre la main dans ce regard, même lorsque la machine était en route ; qu'en refusant dès lors de qualifier d'inexcusable la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en constatant d'abord que l'accident s'était produit alors que M.

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8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-16.940

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que, retenue par une longe passée dans sa ceinture et tenue par deux ouvriers, la victime avait pris les mesures suffisantes pour éviter l'accident qui n'avait pu se produire qu'à partir du moment où les deux ouvriers avaient cessé de tenir la longe, qu'elle a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient la fonction et le niveau professionnel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, et alors, enfin, que faute d'avoir précisé de qui émanaient les témoignages recueillis d'où il ressortait que Moustapha Y...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-11.709

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait émis aucune contestation, a cependant, en juillet 1987, contesté l'imputabilité de l'accident au travail ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 décembre 1989) d'avoir dit que l'accident litigieux ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur a le droit de formuler des réserves et de faire connaître ses observations à la caisse d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 44112 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que c'est à l'employeur, qui a pris l'initiative d'une contestation, qu'incombe la charge de démontrer que l'incapacité indemnisée par la caisse n'a pas pour origine un accident du travail ;

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8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-21.993

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 31 octobre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que le fait que la "cribleuse" en marche sur laquelle est intervenue la victime n'ait pas été dotée d'un système de protection suffisant et l'absence de formation et consigne spécifique ne pouvant caractériser la faute inexcusable dans la mesure où la cause première de l'accident réside dans l'extrême imprudence du salarié lui-même qui avait omis d'arrêter la machine avant d'intervenir sur celle-ci malgré la présence, à portée de la main du manipulateur, d'un interrupteur permettant de l'arrêter au moindre incident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

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8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-21.789

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision initiale n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à l'employeur, selon les modalités de l'article R. 441-14 précité et qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'employeur, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT l'arrêt commun à l'employeur ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-14.516

Cour de cassation

il résulte de ce texte qui, seul, régit l'indemnisation d'accidents du travail successifs, que l'attribution d'une rente en pareille hypothèse n'est subordonnée qu'à la seule condition que l'incapacité permanente partielle du salarié, tenant compte des différents accidents professionnels et de leur taux d'incapacité respectifs, soit supérieure à 10 %, de sorte qu'en estimant au contraire que, pour l'application au salarié de ce régime, chacun des accidents successifs devrait avoir engendré une incapacité supérieure à 10 %, la cour d'appel, qui pose une règle non prévue par la loi, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; d'autre part, que, pour la même raison, en admettant la capitalisation de l'incapacité de 5 % relative au second

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-11.080

Cour de cassation

l'employeur avait conscience du danger qui pouvait en résulter pour les ouvriers et avait donc agi avec une légéreté coupable caractéristique de la faute inexcusable en laissant, au mépris de ce danger, les salariés poursuivre leur travail sur le chantier sans prendre au préalable les mesures nécessaires et adéquates pour éviter la chute du mur dangereux ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., conscient des dangers auxquels la présence du mur en faux aplomb exposait ses salariés, a sollicité l'avis de professionnels pour étudier avec eux les moyens à mettre en oeuvre pour éviter la chute du mur et qu'il s'est conformé à la technique préconisée par ces experts ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 88-11.039

Cour de cassation

l'employeur, s'abstenant de donner à la victime, engagée seulement depuis une semaine avant l'accident, la formation de sécurité adaptée à l'appareil qu'elle devait manipuler, il n'a donc pas été répondu aux conclusions de M. X... qui, en demandant la confirmation de la décision entreprise, était réputé s'en être approprié les motifs ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la chute de la rampe a été causée par la rupture d'un anneau que M. X... avait lui-même soudé ; qu'elle précise que celui-ci était un ouvrier soudeur hautement qualifié, ayant acquis une grande expérience au cours de quinze années d'exercice de son métier ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie sur les carences de l'employeur, dès lors qu'elle imputait la responsabilité de l'accident à la faute de la victime ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-18.011

Cour de cassation

l'employeur de Mme X... devait nécessairement avoir conscience du danger couru par son employée en la laissant travailler dans ces conditions et qu'en refusant néanmoins de reconnaître la faute inexcusable de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que l'employeur ou son substitué aient été formellement invités à prendre des dispositions de nature à prévenir un danger apparent ; qu'elle a pu en déduire que la SDRM avait pu légitimement ignorer les dangers auxquels les travaux exécutés par l'entreprise Moret exposaient sa salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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