Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.255

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 89-16.255

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que M. X. était affecté à la surveillance de l'élément de la machine dit "prévis" qui ne comportait aucune intervention de caractère dangereux, en sorte que l'accident avait eu pour cause déterminante l'initiative de ce salarié changeant de poste et intervenant sur la vis, secteur de la machine ne relevant pas de ses attributions; que ces constatations excluaient que la faute de l'employeur, bien que pénalement sanctionnée, puisse être qualifiée d'inexcusable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Barraux, Pontcharra (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Pâte à papier Dauphiné Savoie, dont le siège est 41, avenue du Dauphiné à Pontcharra (Isère),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Pâte à papier Dauphiné Savoie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 27 janvier 1984, M. X..., salarié de la société Pâte à papier Dauphiné Savoie (la société), a eu quatre doigts de la main droite sectionnés par la vis d'une machine à épaissir la pâte à papier ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident a pour origine l'absence, pénalement sanctionnée, sur la machine, du hublot de protection destiné à surveiller l'écoulement de la pâte à papier de la "prévis" vers la vis entraînant un risque permanent, même sans intervention manuelle, qu'il n'existait au surplus aucune instruction interdisant aux ouvriers de mettre la main dans ce regard, même lorsque la machine était en route ; qu'en refusant dès lors de qualifier d'inexcusable la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en constatant d'abord que l'accident s'était produit alors que M. X... était affecté à la surveillance d'une presse à vis, puis que le salarié avait changé

de poste et effectué de sa propre initiative et sans consigne une

intervention qui a été la cause de l'accident, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent pas de déterminer si le salarié était ou n'était pas à son poste, s'est contredite et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel relève que M. X... était affecté à la surveillance de l'élément de la machine dit "prévis" qui ne comportait aucune intervention de caractère dangereux, en sorte que l'accident avait eu pour cause déterminante l'initiative de ce salarié changeant de poste et intervenant sur la vis, secteur de la machine ne relevant pas de ses attributions ; que ces constatations excluaient que la faute de l'employeur, bien que pénalement sanctionnée, puisse être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372199cd580146773f5197

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372199cd580146773f5197.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.