Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-10.547
Arrêt du 5 décembre 1991Pourvoi n° 90-10.547
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. Y. ait produit une lettre de son ancien employeur; que dès lors c'est sans dénaturer les termes du litige que la Commission nationale technique a évalué à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont l'assuré restait atteint; que le moyen ne peut donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ... et actuellement 9, rue JM Jacquard,
en cassation d'une décision rendue le 1er février 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 1er février 1989) d'avoir fixé à 35 % le taux de l'incapacité permanente dont il est atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 1986 alors qu'à l'appui de sa demande d'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle il soutenait qu'il avait été reconnu inapte à l'emploi et licencié, et produisait une lettre de son ancien employeur du 9 mars 1988 lui notifiant son licenciement ; qu'ainsi en affirmant qu'il n'établit pas qu'il ait été licencié en raison d'une impossibilité de lui assurer un emploi correspondant à son aptitude, la commission a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. Y... ait produit une lettre de son ancien employeur ; que dès lors c'est sans dénaturer les termes du litige que la Commission nationale technique a évalué à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont l'assuré restait atteint ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219ecd580146773f545b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ecd580146773f545b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1991.
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