Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.724

Arrêt du 5 décembre 1991Pourvoi n° 89-15.724

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi tout en relevant le droit de l'intéressé à un reclassement dans la catégorie supérieure sans rechercher si, à partir du 1er juillet 1976, le salaire de référence correspondant à l'emploi occupé en dernier lieu par M. X. ne devait pas être constitué, compte tenu du maintien des avantages acquis, par la rémunération d'un emploi de la catégorie des ingénieurs, assimilés et cadres, d'un montant au moins égal au salaire antérieur d'Etam, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 391 devenu L. 371-4 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des employés techniciens agents de maîtrise du bâtiment du 1er juillet 1976 ; Attendu que M. Martial X..., ancien chef de chantier de l'entreprise Bâtirhin, titulaire d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité, a contesté le montant du salaire retenu par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er juillet 1976 comme déduite du cumul des deux prestations ; que pour rejeter la demande de revalorisation dudit montant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le classement automatique de l'intéressé dans la catégorie des ingénieurs assimilés et cadres aurait pour effet d'enfreindre la règle imposant que la rente et la pension n'excèdent pas ensemble le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie puisque le total des deux excèderait le montant du salaire de M. X... s'il exerçait encore son activité de chef de chantier ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant le droit de l'intéressé à un reclassement dans la catégorie supérieure sans rechercher si, à partir du 1er juillet 1976, le salaire de référence correspondant à l'emploi occupé en dernier lieu par M. X... ne devait pas être constitué, compte tenu du maintien des avantages acquis, par la rémunération d'un emploi de la catégorie des ingénieurs, assimilés et cadres, d'un montant au moins égal au salaire antérieur d'Etam, la

cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM de Mulhouse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372186cd580146773f4811

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372186cd580146773f4811.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.