Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-14.163
Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 90-14.163
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel relève hors de toute contradiction que la cause déterminante de l'accident réside dans la faute de la victime qui, en violation des instructions de l'employeur a voulu intervenir seule sur une cuve en fonctionnement dépourvue de couvercle, circonstance qu'elle n'avait pu ignorer quelles que fussent les raisons de cette absence et à partir d'une plate-forme rendue glissante par suite de la présence de résidus de viscose, bien que disposant de regards à hauteur d'homme qui lui auraient permis d'examiner l'intérieur de la cuve.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel relève hors de toute contradiction que la cause déterminante de l'accident réside dans la faute de la victime qui, en violation des instructions de l'employeur a voulu intervenir seule sur une cuve en fonctionnement dépourvue de couvercle, circonstance qu'elle n'avait pu ignorer quelles que fussent les raisons de cette absence et à partir d'une plate-forme rendue glissante par suite de la présence de résidus de viscose, bien que disposant de regards à hauteur d'homme qui lui auraient permis d'examiner l'intérieur de la cuve.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve X... née Françoise Y..., demeurant à Echirolles (Isère),
2°) Mme Carole X..., demeurant 1, Petite rue de la Veillère, à Amiens (Somme),
3°) M. Yvon X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme Cellatex (Ex Rhône Poulenc Textiles), dont le siège est ...,
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DU :
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3ème) (Rhône),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cellatex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 31 octobre 1981 Pierre X..., salarié de la société Cellatex, s'est noyé dans une cuve de viscose ; Attendu que ses ayants droits font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 16 février 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que le fait que les circonstances précises de la chute mortelle du salarié n'aient pu être déterminées ne permettait pas à lui seul de déduire une faute à la charge de ce dernier, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en
retenant tout à la fois, d'un côté qu'on ne pouvait savoir par qui ni pour quelle raison le couvercle avait été déplacé et retrouvé au fond de la cuve à côté du corps de la victime et, de l'autre côté, que celle-ci ne pouvait ignorer qu'en montant au sommet de l'installation elle se trouverait au bord d'un orifice béant sur une cuve remplie de produits corrosifs, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il résultait, tant du rapport d'enquête de l'inspecteur du travail que des procès-verbaux d'audition du chef d'atelier et du directeur de l'usine Cellatex que Pierre X... pouvait avoir des raisons de monter sur la cuve sans être assisté d'un collègue de travail pour effectuer des vérifications impossibles à réaliser à travers les regards placés à hauteur d'homme sans avoir à vider la cuve ni à arrêter son fonctionnement, qu'en omettant d'examiner de tels éléments la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants précités ; Mais attendu que la cour d'appel relève hors de toute contradiction que la cause déterminante de l'accident réside dans la faute de la victime qui, en violation des instructions de l'employeur a voulu intervenir seule sur une cuve en fonctionnement dépourvue de couvercle, circonstance qu'elle n'avait pu ignorer quelles que fussent les raisons de cette absence et à partir d'une plate-forme rendue glissante par suite de la présence de résidus de viscose, bien que disposant de regards à hauteur d'homme qui lui auraient permis d'examiner l'intérieur de la cuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a2cd580146773f5738
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a2cd580146773f5738.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1992.
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