Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée9 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-21.211

Cour de cassation

l'employeur aurait dû avoir conscience, et à l'égard desquelles aucune mesure de sécurité n'avait été envisagée, l'intéressé n'ayant pas été équipé du matériel de sécurité prescrit pour le travail en hauteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Les Papillons Blancs et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-21.481

Cour de cassation

L'indemnité mensuelle forfaitaire versée, pendant la période de référence à la victime d'un accident du travail par son employeur, entre dans la base de calcul de la rente, dès lors qu'elle ne représente pas des frais professionnels, qu'elle est versée en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté par l'intéressé pour le compte de son employeur et que, soumise à cotisations, elle constitue un élément annexe du salaire, peu important, à cet égard, que l'assuré ait ou non satisfait à l'obligation d'acquitter ces cotisations.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Eliane Y..., exploitant sous le nom commercial Transports Leroux, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section commerce), au profit : 1°/ de M. Michel A..., domicilié chez Mme X..., ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, subrogeant l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M.

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-41.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéas 2 et 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est exact qu'à compter du 10 juin 1991, les relations contractuelles ont été rompues entre les parties, la société Egeelec déclarant ne pas pouvoir reclasser M. X... et cessant toutes démarches en ce sens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et que, d'une part, la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail englobait nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-20.980

Cour de cassation

considérant que la surcharge du véhicule et les horaires de conduite excessifs imposés à la victime constituaient une faute inexcusable de l'employeur, ont demandé un complément d'indemnisation; que la cour d'appel (Dijon, 30 mai 1995) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la surcharge du camion piloté par Jean-Luc X... n'était pas indubitablement imputable à son employeur, et que le chauffeur n'avait pas d'horaire d'arrivée, tout en constatant expressément que c'était la société Trans 71, employeur, qui avait procédé au transport de marchandises d'un poids supérieur à la charge utile

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.908

Cour de cassation

considérant que la lésion était due à un produit figurant aux tableaux des maladies professionnelles, violant encore les mêmes textes; alors, d'autre part, que la législation relative à la prise en charge des accidents du travail est distincte de la législation relative à la prise en charge des maladies professionnelles, de sorte que le régime des imputabilités édictées au titre de la première ne saurait être transposé à la seconde; qu'en estimant néanmoins que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale était acquise du fait de l'inscription d'un produit aux tableaux des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale; qu'il en va d'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.084

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. Y..., ancien salarié de la société Sofhunic, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Hugues Nicollet, était atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 42, et qu'elle lui a alloué une rente ; que la société Sofhunic, à qui étaient demandées des cotisations supplémentaires, a soutenu que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies; que l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 1995) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sofhunic ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tableau n° 42

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-17.047

Cour de cassation

l'employeur, mais a débouté M. X... de ses demandes tendant au remboursement de frais d'aménagement d'appartement, de fauteuil roulant, de véhicule automobile adapté et de parapharmacie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le législateur n'a pas expressément prévu la réparation des préjudices résultant de la nécessité pour la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de procéder à des aménagements indispensables à sa vie quotidienne, il ne l'a pas exclu non plus; que ces préjudices peuvent être réparés au titre du préjudice d'agrément; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 96-11.097

Cour de cassation

l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé son personnel, plus particulièrement en hiver, à raison de la fermeture des portes, n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Comtet et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 96-11.484

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de Me Parmentier, avocat de la société GTPI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 24 mars 1988, M. X..., employé comme maçon par la société GTPI, a été blessé au cours du travail alors qu'il procédait à la démolition d'une cloison en parpaing; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1995) l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il soulignait dans ses conclusions que, bien que le mur ait eu une hauteur de 3 mètres environ, aucun matériel n'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.114

Cour de cassation

l'employeur, informé de son inaptitude, n'avait pas pris l'initiative de la visite de reprise et n'avait pas procédé à la rupture de son contrat à durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 1995) d'avoir refusé de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat saisonnier doit être établi par écrit, et qu'à défaut, il est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée; que le fait que l'employeur vienne de s'installer ne peut être admis comme dispense du respect des dispositions légales; que la cour d'appel a retenu que l'exploitation n'a jamais compté de salariés permanents, alors qu'au moment de l'embauche de M.

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