Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-21.908
Arrêt du 18 juillet 1997Pourvoi n° 95-21.908
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 29 septembre 1992, M. X., salarié de la société Verreries de Saint-Gobain, a été victime de gêne respiratoire et de malaise au cours de son travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1995) a débouté l'employeur de son recours.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont décidé, à bon droit, que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite dès lors qu'il n'était pas démontré par l'employeur que l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher une difficulté d'ordre médical, a par là même légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Verreries de Saint-Gobain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Verreries de Saint-Gobain, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 29 septembre 1992, M. X..., salarié de la société Verreries de Saint-Gobain, a été victime de gêne respiratoire et de malaise au cours de son travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Verreries de Saint-Gobain fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident au cours du travail doit donner lieu à une procédure d'expertise médicale, les juges du contentieux général de la sécurité sociale n'étant pas autorisés à substituer leur appréciation à celle de l'expert; qu'ainsi, en rejetant la contestation de l'employeur tout en refusant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, R.141-1, R.142-24 et R.442-1 du Code de la sécurité sociale; qu'il en va d'autant plus ainsi que comme le relevait expressément l'arrêt, le médecin du travail restait " prudent", sinon circonspect, quant à l'origine professionnelle de la lésion, de sorte que la cour d'appel n'hésitait pas à trancher elle-même la difficulté d'ordre médical en considérant que la lésion était due à un produit figurant aux tableaux des maladies professionnelles, violant encore les mêmes textes; alors, d'autre part, que la législation relative à la prise en charge des accidents du travail est distincte de la législation relative à la prise en charge des maladies professionnelles, de sorte que le régime des imputabilités édictées au titre de la
première ne saurait être transposé à la seconde; qu'en estimant néanmoins que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale était acquise du fait de l'inscription d'un produit aux tableaux des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'un accident du travail se définit par sa soudaineté alors que la maladie professionnelle impose au contraire un délai de prise en charge pour être imputable au travail, de sorte que la cour d'appel qui caractérise l'accident de travail par référence aux critères relatifs à une maladie professionnelle prive nécessairement sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont décidé, à bon droit, que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite dès lors qu'il n'était pas démontré par l'employeur que l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher une difficulté d'ordre médical, a par là même légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verreries de Saint-Gobain aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eccd58014677403481
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eccd58014677403481.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 1997.
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