Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-11.097

Arrêt du 18 juillet 1997Pourvoi n° 96-11.097

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 12 janvier 1989, M. X., salarié de la société Garage Comtet, a été victime d'une maladie professionnelle par intoxication à l'oxyde de carbone.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'atelier où avait travaillé M. X. était dépourvu d'un système de ventilation suffisant et que l'intéressé avait été exposé à l'oxyde de carbone dégagé par les automobiles en marche, ce dont il résultait que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé son personnel, plus particulièrement en hiver, à raison de la fermeture des portes, n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Garage Comtet, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,

3°/ des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage Comtet et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 12 janvier 1989, M. X..., salarié de la société Garage Comtet, a été victime d'une maladie professionnelle par intoxication à l'oxyde de carbone ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de la société Garage Comtet, l'arrêt attaqué retient essentiellement que s'il peut être reproché à celle-ci un manque de surveillance dans l'utilisation des dispositifs d'aspiration sur les véhicules en réparation et l'absence de système efficace d'aération des locaux, elle ne pouvait avoir conscience d'un danger mis en évidence postérieurement à la déclaration de la maladie, et sa faute ne pouvait être considérée d'une extrême gravité alors que tous les règlements de sécurité avaient été respectés et que la valeur limite moyenne de la teneur en monoxyde de carbone n'avait pas été dépassée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'atelier où avait travaillé M. X... était dépourvu d'un système de ventilation suffisant et que l'intéressé avait été exposé à l'oxyde de carbone dégagé par les automobiles en marche, ce dont il résultait que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé son personnel, plus particulièrement en hiver, à raison de la fermeture des portes, n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Comtet et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722e4cd58014677402da2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402da2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.