Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-21.481

Arrêt du 9 octobre 1997Pourvoi n° 95-21.481

Publié au BulletinSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 13 septembre 1984, M. Le Floc'h, salarié de la société Routes et carrières, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte, dans le calcul de la rente, une indemnité mensuelle forfaitaire qui lui avait été versée par l'employeur pendant la période de référence.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: L'indemnité mensuelle forfaitaire versée, pendant la période de référence à la victime d'un accident du travail par son employeur, entre dans la base de calcul de la rente, dès lors qu'elle ne représente pas des frais professionnels, qu'elle est versée en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté par l'intéressé pour le compte de son employeur et que, soumise à cotisations, elle constitue un élément annexe du salaire, peu important, à cet égard, que l'assuré ait ou non satisfait à l'obligation d'acquitter ces cotisations.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à lapériode à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 13 septembre 1984, M. Le Floc'h, salarié de la société Routes et carrières, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte, dans le calcul de la rente, une indemnité mensuelle forfaitaire qui lui avait été versée par l'employeur pendant la période de référence ;

Attendu que pour débouter M. Le Floc'h de son recours, l'arrêt attaqué retient que la rente accident du travail est calculée sur les seules rémunérations qui ont donné lieu à cotisations et que l'assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l'obligation d'acquitter des cotisations qui sont d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la prime litigieuse, qui ne représentait pas des frais professionnels, était versée à M. Le Floc'h, en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur, et que, soumise à cotisations, elle constituait un élément annexe de salaire entrant dans la base de calcul de la rente, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17d9ba5988459c525b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.