Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-21.084
Arrêt du 18 juillet 1997Pourvoi n° 95-21.084
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. Y., ancien salarié de la société Sofhunic, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Hugues Nicollet, était atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 42, et qu'elle lui a alloué une rente; que la société Sofhunic, à qui étaient demandées des cotisations supplémentaires, a soutenu que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies; que l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 1995) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sofhunic.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du tableau n° 42 des maladies professionnelles, selon lesquels l'audiométrie de contrôle, effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition au risque, devait être tonale et vocale, a constaté que les deux audiométries auxquelles avait été soumis M. Y. avaient été uniquement tonales; qu'elle en a exactement déduit, peu important les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies et que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sofhunic.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance
maladie de la Haute-Vienne (CPAM 87), dont le siège est ...
Gagnant, 87000 Limoges,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de
Limoges (chambre sociale), au profit de la société Sofhunic, dont le siège est
..., aux droits de laquelle se trouve
aujourd'hui la société Hughes Nicollet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,
MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Z...
Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat
général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de
Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, de Me X..., avocat
de la société Sofhunic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu
que M. Y..., ancien salarié de la société Sofhunic, aux droits de
laquelle se trouve aujourd'hui la société Hugues Nicollet, était atteint de la
maladie professionnelle du tableau n° 42, et qu'elle lui a alloué une rente ;
que la société Sofhunic, à qui étaient demandées des cotisations
supplémentaires, a soutenu que les conditions de reconnaissance de la
maladie professionnelle n'étaient pas remplies; que l'arrêt attaqué
(Limoges, 26 septembre 1995) a dit que la décision de la Caisse était
inopposable à la société Sofhunic ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief
à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le
tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit, pour que puisse être
admise l'origine professionnelle d'une surdité, que le déficit audiométrique,
mesuré après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, soit au
minimum de 35 décibels sur la meilleure oreille, calculé en divisant par 10
la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et
4000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1; que
ce calcul, établi au regard de la seule audiométrie tonale, exclut
implicitement, mais nécessairement, qu'une audiométrie vocale soit
également indispensable; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, au seul motif
qu'une audiométrie vocale n'avait pas été réalisée, et alors qu'un déficit
audiométrique de 35 décibels avait été constaté sur la meilleure oreille de M. Y..., dire que les conditions du caractère professionnel de la surdité de celui-ci n'étaient pas remplies; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du tableau n° 42 des maladies professionnelles, selon lesquels l'audiométrie de contrôle, effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition au risque, devait être tonale et vocale, a constaté que les deux audiométries auxquelles avait été soumis M. Y... avaient été uniquement tonales; qu'elle en a exactement déduit, peu important les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies et que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sofhunic ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Hughes Nicollet et de la CPAM de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd580146774032d1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd580146774032d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 1997.
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