Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée16 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.119

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Système U, Centrale régionale Est, société anonyme coopérative, dont le siège est 43, rue Eugène Ducretet, 68200 Mulhouse, en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit : 1°/ de Mlle Isabelle Guidoum, demeurant 8, rue des Franciscains, 68100 Mulhouse, 2°/ de Mlle Maria Carroza, demeurant 34, avenue des Vosges, 68200 Mulhouse, 3°/ de Mme Valérie Meyer, demeurant 7, rue Drumont, 68120 Pfastatt, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.705

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le certificat de la médecine du travail, établi après la visite médicale du 14 avril 1993, ne dispensait pas l'employeur de son obligation d'essai de reclassement du salarié édictée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, étant observé que la méconnaissance de l'alinéa 2 de ce texte, prévoyant la nécessité d'indiquer, par écrit, les raisons qui s'opposent au reclassement, n'est pas sanctionnée par l'allocation d'indemnité correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.603

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, 5e Section), au profit de M. Denis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M.

7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt de travail initial commme la rechute qui a suivi ont été reconnus comme étant la conséquence d'un accident du travail par deux décisions devenues irrévocables; que le 15 août 1980, le salarié a été mis en invalidité partielle provisoire dans l'attente de l'instance en cours concernant la reconnaissance de l'accident du travail initial; que le 13 juin 1991, lui a été notifiée une décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle à 67 % avec effet au 15 août 1980; que le 9 août 1985, à l'approche de son soixantième anniversaire, M. D... a sollicité l'attribution de l'allocation de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale;

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 95-21.150

Cour de cassation

l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail au vu d'un certificat médical du 24 juin 1991 constatant une entorse du même genou; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de l'accident à titre professionnel, la cour d'appel (Versailles, 5 septembre 1995) a fait droit au recours de l'assuré ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité la lésion constatée treize jours après le fait accidentel auquel un salarié prétend la rattacher; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que pour obtenir la prise en charge d'une

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-10.216

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de Me Ricard, avocat de la société Européenne d'accumulateurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que, le 9 janvier 1989, M. X..., salarié de la société Européenne d'accumulateurs, a été victime d'un accident du travail pris en charge entièrement par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'accueillant le recours de la société Européenne d'accumulateurs, la cour d'appel (Versailles, 3 octobre 1995) a jugé que, dans les rapports de la Caisse et de l'employeur, les conséquences de l'accident seraient limitées à la prise en charge d'un mois d'incapacité temporaire totale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-10.034

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ressenti une "légère douleur" vers 8 heures 30, M. Di X... avait continué à travailler avec l'aide de certains collègues jusqu'au moment où il avait été fait appel à une infirmière de l'entreprise, ce dont il ne résulte nullement que la sciatique diagnostiquée ultérieurement ait eu les caractères de soudaineté et de proximité nécessaires à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que, vers 8 heures 30, M. Di X... avait ressenti une douleur en manoeuvrant

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1997, 95-20.816

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le premier ; Attendu que, pour décider que l'accident du 27 avril 1989 était un accident du travail, l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'expertise médicale effectuée en exécution de la décision des premiers juges était dépourvue de toute existence juridique, énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ni la Caisse, ni l'employeur n'en ayant demandé la mise

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1997, 96-10.065

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est la faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire et de la conscience du danger qu'aurait dû en avoir son auteur; que la cour d'appel, qui ne niait pas la non-conformité de l'escalier, devait donc rechercher, non pas si l'employeur avait eu conscience de la non-conformité, mais s'il aurait dû normalement en avoir conscience; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'à supposer que la largeur de la marche d'escalier n'ait pas été

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-40.443

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de l'annexe I à la convention collective et de l'article 21 de ladite convention que l'employeur n'est tenu d'assurer au salarié accidenté du travail que le maintien de sa rémunération dans la limite de 90 % de son salaire net pendant une période d'un mois et demi; qu'en affirmant que la société Kerjag devait verser à M. X...

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-19.021

Cour de cassation

l'employeur l'ayant considéré comme démissionnaire du fait de son absence, a refusé de le reprendre à son service; que prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, son absence au travail étant justifiée par la prise, avec l'accord de l'employeur, de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'il convenait de rechercher le caractère injustifié ou non de cette rupture et retenu que l'absence du salarié du 24 janvier 1989 au 6 février 1989, à défaut d'autorisation de l'

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.198

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984…

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