Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-21.150

Arrêt du 10 juillet 1997Pourvoi n° 95-21.150

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 11 juin 1991, M. X., chef d'équipe incendie, employé par la société Mayday sécurité, a mentionné sur le registre de main courante avoir été victime, pendant son service, d'une chute ayant entraîné une lésion du genou droit; que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail au vu d'un certificat médical du 24 juin 1991 constatant une entorse du même genou; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de l'accident à titre professionnel, la cour d'appel (Versailles, 5 septembre 1995) a fait droit au recours de l'assuré.
  • Réponse: Attendu que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail; qu'après avoir constaté la réalité de la chute et de la blessure invoquées par M. X. au cours de son service, la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée du certificat qui lui était soumis, a pu en déduire que l'entorse au genou, médicalement constatée le 24 juin 1991, avait pour origine l'accident; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de M. René X..., demeurant ...,

2°/ de la société Mayday sécurité, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 11 juin 1991, M. X..., chef d'équipe incendie, employé par la société Mayday sécurité, a mentionné sur le registre de main courante avoir été victime, pendant son service, d'une chute ayant entraîné une lésion du genou droit; que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail au vu d'un certificat médical du 24 juin 1991 constatant une entorse du même genou; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de l'accident à titre professionnel, la cour d'appel (Versailles, 5 septembre 1995) a fait droit au recours de l'assuré ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité la lésion constatée treize jours après le fait accidentel auquel un salarié prétend la rattacher; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que pour obtenir la prise en charge d'une lésion médicalement constatée treize jours après la date de l'accident auquel il prétend la rattacher, un assuré doit établir que cette lésion est bien liée audit fait accidentel; qu'en l'espèce, en condamnant la Caisse à prendre en charge une lésion médicalement constatée treize jours après la survenance d'un fait accidentel, au motif que rien ne lui permettait de supposer que cette lésion n'était pas liée au fait accidentel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail; qu'après avoir constaté la réalité de la chute et de la blessure invoquées par M. X... au cours de son service , la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée du certificat qui lui était soumis, a pu en déduire que l'entorse au genou, médicalement constatée le 24 juin 1991, avait pour origine l'accident ;

qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722ebcd580146774032d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd580146774032d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.