Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.554

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 94-43.554

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance

maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

68000 Mulhouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar

(chambre sociale), au profit de M. E... Goutte, demeurant ...

Hardt, 68390 Baldersheim,

défendeur à la cassation ;

M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur,

MM. K..., B..., G..., A..., Z..., C..., I...,

Lanquetin, conseillers, M. X..., Mmes Y..., J...,

MM. Richard de F..., Soury, conseillers référendaires, M. H..., avocat

général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de

Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de la SCP Masse-Dessen,

Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. H...,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1994), que

M. D..., engagé le 1er avril 1944 par la CPAM de Mulhouse, occupait en

dernier lieu un poste de chef de service avec la qualification de cadre; que

le 30 mars 1977, il a dû interrompre son activité professionnelle en raison

d'un accident ; qu'après avoir repris le travail le 3 janvier 1978, le salarié l'a

de nouveau cessé le 5 avril 1979 et ne l'a jamais repris;

qu'en dépit des

contestations de l'employeur, l'arrêt de travail initial commme la rechute qui

a suivi ont été reconnus comme étant la conséquence d'un accident du

travail par deux décisions devenues irrévocables; que le 15 août 1980, le

salarié a été mis en invalidité partielle provisoire dans l'attente de l'instance

en cours concernant la reconnaissance de l'accident du travail initial; que

le 13 juin 1991, lui a été notifiée une décision fixant le taux de son

incapacité permanente partielle à 67 % avec effet au 15 août 1980; que le

9 août 1985, à l'approche de son soixantième anniversaire, M. D... a

sollicité l'attribution de l'allocation de départ à la retraite prévue par la

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité

sociale; que la CPAM lui a répondu qu'il avait été radié des effectifs depuis

le 5 avril 1982 à l'expiration de trois années d'absence; que le salarié a

engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et en

dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée,

après déduction de l'indemnité de départ en retraite qu'elle avait en

définitive versée au salarié, au paiement d'une indemnité conventionnelle

de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure

de licenciement alors, d'une part, que la radiation des effectifs est une

mesure administrative d'ordre interne et ne constitue pas un licenciement ;

qu'en effet, le salarié redevenu apte à reprendre son emploi est en ce cas

réintégré de plein droit au niveau qui était le sien avant son arrêt de travail ;

qu'en l'espèce, la CPAM avait indiqué en 1985 à son salarié avoir procédé

à une "radiation des effectifs qui prenait effet le 5 avril 1982"; que dès lors,

la cour d'appel qui a qualifié de licenciement cette mesure d'ordre interne a

violé les articles 35,42,43 et 44 de la convention collective du personnel des

organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les

articles L. 122-4, L.122-9 et L.122-14 du Code du travail; alors d'autre part,

que l'article L.122-32-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail

du salarié victime d'un accident du travail est supendu pendant la durée de

l'arrêt de travail provoqué par l'accident; que l'article L. 122-32-2 du même

code précise que durant ces périodes de suspension "l'employeur ne peut

résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une

faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif

non lié à l'accident de maintenir ledit contrat"; que dès lors, la cour d'appel,

qui a affirmé "en égard ...à la nature de son incapacité physique (surdité) et

à la législation en vigueur, il incombait à la CPAM de procéder au

licenciement de M. D......ce qu'elle n'a pas fait au mépris d'une législation

d'ordre public", a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après s'être

bornée à informer le salarié qu'il avait été radié des effectifs, la CPAM lui a

précisé par lettres des 20 janvier et 3 février 1986 que son contrat de travail

était "résilié" et que la rupture était effective à compter du 5 avril 1982; qu'il

en résultait que bien que l'employeur n'ait pas mis en oeuvre la procédure

préalable, il avait licencié le salarié ;

Qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué

dans la seconde branche du moyen, la décision se trouve justifiée ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en

dommages-intérêts pour licenciement prononcé au cours de la période de

suspension, la cour d'appel a énoncé que l'invalidité à 67 % dont le salarié

avait été reconnu atteint rendait impossible l'exercice d'une activité

quelconque dans l'entreprise et que l'employeur était en droit de le

licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise

du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du

contrat de travail, le salarié pouvait prétendre, en application de

l'article L. 132-32-2 du Code du travail à des dommages-intérêts en raison

du licenciement illégalement prononcé en dehors des hypothèses prévues

par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le

salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur

l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre

les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant

à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt

et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette

la demande de M. D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à

la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d7cd580146774022d9

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