Code du travail
Article L. 132-32-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-32-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.554
Cour de cassationavait été reconnu atteint rendait impossible l'exercice d'une activité quelconque dans l'entreprise et que l'employeur était en droit de le licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié pouvait prétendre, en application de l'article L. 132-32-2 du Code du travail à des dommages-intérêts en raison du licenciement illégalement prononcé en dehors des hypothèses prévues par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.191
Cour de cassation"pas justifiée" ; qu'en retenant, cependant, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il avait porté en comptabilité un "crédit fictif", quand le débit était lui-même fictif et quand les faits les plus graves qui lui étaient imputés avaient été reconnus non établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-45.212
Cour de cassation, selon le moyen, que d'une part, en se fondant sur les seules déclarations de M. X... et en ignorant les conclusions et déclarations de l'employeur, la cour d'appel a privé de motifs sa décision et a entaché celle-ci d'un défaut de réponse à conclusions ; et alors que, d'autre part, en prononçant condamnation contre la société sur le fondement des articles L. 132-32-2 et L. 132-32-7 qui n'existent pas dans le Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Rativet conclut à la réformation du jugement et soutient que le licenciement de M. X...
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