Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-19.021

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 95-19.021

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'il convenait de rechercher le caractère injustifié ou non de cette rupture et retenu que l'absence du salarié du 24 janvier 1989 au 6 février 1989, à défaut d'autorisation de l'employeur de prendre des congés à cette période, était injustifiée et constituait une faute professionnelle motivant le licenciement.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, soutenant uniquement que la conduite du salarié constituait une démission, n'avait énoncé, lors de la rupture, aucun.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Résidence Les 4 Cazals, ..., appartement 32, 66000 Perpignan, en cassation de deux arrêts rendus les 23 juin 1994 et 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juin 1994 :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 15 mars 1985 en qualité d'ouvrier marin pêcheur par M. X..., a été victime, le 6 janvier 1989, d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier suivant, la reprise étant prévue le 24 janvier 1989; qu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 6 février 1989, date à laquelle, l'employeur l'ayant considéré comme démissionnaire du fait de son absence, a refusé de le reprendre à son service; que prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, son absence au travail étant justifiée par la prise, avec l'accord de l'employeur, de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'il convenait de rechercher le caractère injustifié ou non de cette rupture et retenu que l'absence du salarié du 24 janvier 1989 au 6 février 1989, à défaut d'autorisation de l'employeur de prendre des congés à cette période, était injustifiée et constituait une faute professionnelle motivant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, soutenant uniquement que la conduite du salarié constituait une démission, n'avait énoncé, lors de la rupture, aucun motif de licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 1994 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et, par voie de conséquence, en sa disposition condamnant M. X... à payer à M. Y... 1 franc sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts partiellement cassés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722eacd580146774031fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eacd580146774031fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.