Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée27 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.081

Cour de cassation

l'employeur était sans nouvelle de lui depuis plus d'un mois et qu'il ne pouvait continuer dans le bûcheronnage, étant donné la fréquence des accidents; que, prétendant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, outre le paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement majorées, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 73 347

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.536

Cour de cassation

l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclassement du salarié dans quelque poste que ce soit; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société des Etablissements Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.239

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc applicable que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas par elles-mêmes une rupture du contrat de travail; qu'au cas cependant où elles se prolongeraient ou se répéteraient, le contrat de travail pourra être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a dû être effectué; que notification de ce remplacement devra alors être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement, mais que les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire; que la cour d'appel a constaté que les conditions imposées par ce texte étaient réunies ;

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.366

Cour de cassation

l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était en congé pour accident du travail jusqu'au 14 juin 1994 inclus; qu'il s'est présenté à son employeur le lendemain 15 juin au matin et que l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne voulait plus qu'il travaille dans son entreprise;

7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1967 en qualité de technicien géomètre par la SCP Doligez et Lallouet, a été victime, le 9 avril 1990, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 1990; qu'après une reprise à mi-temps de son travail à compter de cette date, il a repris son travail à plein temps le 20 mars 1991; que, le 23 avril 1991, un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 53 % lui a été attribué par la Caisse primaire d'assurance maladie; que, le 8 juillet 1991, le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude assorti de restrictions ; que, le 5 octobre 1991, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement en considération de la diminution de ses capacités…

7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre d'un complément de l'indemnité de préavis par application de l'article 15 susvisé qui prévoit que le salarié justifiant plus de 15 ans d'ancienneté a droit à trois mois de préavis, la cour d'appel énonce que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté ; que, postérieurement au 1er septembre 1986, le salarié ne justifie d'aucun arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident de 1982, que son ancienneté doit donc s'apprécier au 1er septembre 1986 date à laquelle il ne justifiait pas de la condition d'ancienneté conventionnellement exigée ;

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-13.855

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel énonce que le principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de relaxe du chef d'homicide involontaire interdit au juge civil de rechercher l'existence d'une faute quelconque de la personne relaxée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale était motivée par le fait que le gérant de la société EFTIC avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à un de ses subordonnés, sans rechercher si l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de la société EFTIC, substituée à la société Moi interim, employeur de Pierre X..., la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-20.625

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Midi Prefa, la SMABTP et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-15.154

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 17 décembre 1991, M. X..., salarié de la société SDR, s'est plaint pendant le travail d'une violente douleur dans le dos et d'un bloquage lombaire qui ont nécessité son hospitalisation; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'indemnisation de l'assuré au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'ambigu, le rapport du médecin expert doit être écarté et que la caisse ne produit aucun document susceptible d'établir que l'état clinique constaté le 17 décembre 1991 n'a aucun lien de causalité avec le travail effectué le même jour par le salarié sur les ordres de son employeur ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-11.758

Cour de cassation

l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, de la part des tiers intervenants, une faute susceptible de priver celle de la société REP de tout caractère déterminant, a méconnu le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-20.531

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 1984, Mme A... a répondu "qu'elle pensait qu'il n'était pas utile d'engager une procédure d'autopsie"; que, le 17 février 1984, la Caisse a notifié à Mme A... qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de la législation sur les accidents du travail; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 1995) a accueilli le recours de Mme A... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le refus de l'autopsie sollicitée par la Caisse met à la charge des ayants droit du défunt la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès; qu'il importe peu que la demande d'autopsie soit tardive;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-19.131

Cour de cassation

la Caisse à laquelle elle était affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle; qu'il en déduit que le droit à la prise en charge de la maladie n'est pas lié à la survenance de l'affection ou à l'exposition au risque durant la période pendant laquelle la victime était affiliée à la Caisse à laquelle il adresse sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D 461-24 du Code de la sécurité sociale ne vise que les maladies énumérées à l'article D 461-5 du même Code, parmi lesquelles ne figurent pas celles qui font l'objet des tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 pris pour l'application de l'article 1146 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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